Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet.
Si des travaux doivent être accomplis pendant le déplacement, la vitesse est adaptée.
[…] A R […] MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 22/02/2006, à Blagnac, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-50, R.4323-51, B, C, R.4323-54 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
[…] Or, en application des articles R 4323-51 et R 4323-54 du code du travail, il incombait à l'employeur d'établir des règles adéquates de circulation des engins et de veiller à leur bonne application. De même, en vertu des dispositions de l'article R 4323-50 du dit code, l'employeur devait prendre les mesures nécessaire pour dégager les voies de circulation.
[…] Vu les mémoires enregistrés les 22 juin 2013 et 26 décembre 2014, par lesquels la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère porte à la somme définitive de 14 381,13 euros sa demande de remboursement de ses débours et à 1 028 euros la somme qu'elle sollicite en sus de cette condamnation, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-2, et R. 4323-54 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, notamment son article 7 et son annexe VII ;