Article R4323-54 du Code du travail
Article R4323-53
Article R4323-55
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour d'appel de Toulouse, 1er octobre 2009, n° 09/01015Confirmation

[…] A R […] MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 22/02/2006, à Blagnac, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-50, R.4323-51, B, C, R.4323-54 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 octobre 2022, n° 20/04463Infirmation

[…] Or, en application des articles R 4323-51 et R 4323-54 du code du travail, il incombait à l'employeur d'établir des règles adéquates de circulation des engins et de veiller à leur bonne application. De même, en vertu des dispositions de l'article R 4323-50 du dit code, l'employeur devait prendre les mesures nécessaire pour dégager les voies de circulation.

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2015, n° 1104370Rejet

[…] Vu les mémoires enregistrés les 22 juin 2013 et 26 décembre 2014, par lesquels la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère porte à la somme définitive de 14 381,13 euros sa demande de remboursement de ses débours et à 1 028 euros la somme qu'elle sollicite en sus de cette condamnation, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4321-1, R. 4321-2, et R. 4323-54 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, notamment son article 7 et son annexe VII ;

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