Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Voici comment faire la différence… et rester conforme au Code du travail ! Dans le monde de la prévention et de la sécurité, la confusion est fréquente entre CACES et ACES. […] Il atteste que le salarié a les compétences nécessaires pour conduire un engin en sécurité (nacelle, chariot élévateur, grue…). > Il est recommandé par la CNAM, mais il n'est pas obligatoire en soi. […] Seule l'ACES engage la responsabilité de l'employeur et garantit le respect du Code du travail (articles R4323-55 à R4323-57). […]
Lire la suite…[…] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] s'associe à cette fin de non recevoir et fait valoir que l'article R.1452-6 du code du travail sur lequel était fondée la règle de l'unicité d'instance et l'article R.1452-7 relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. […] Selon l'article R.4323-55 du code du travail invoqué par l'intéressé 'la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
[…] En effet, l'entreprise est soumise aux dispositions des articles R. 4323-55 et 4323-56 du code du travail. […] Dans le cas d'espèce, il est avéré que si M. Y a obtenu le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, le 30 avril 2001, l'employeur s'est par contre abstenu de lui délivrer une autorisation de conduite des engins de chantier, alors que par application de l'article R. 4323-57 3°, la délivrance de cette autorisation aurait été l'occasion pour le chef d'entreprise de s'assurer au préalable que 'le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaire pour assurer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail'. […] Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le D r L M N O P Q R S, avec la mission suivante :
[…] M. [L] [R], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, […] — délivrer une autorisation de conduite d'un chariot élévateur de type Fenwick, celle produite tardivement par la société ne comportant pas la mention relative à l'aptitude médicale ni la signature et la photographie du salarié (R. 4323-56 du code du travail). […] Ainsi, selon l'article R. 4323-55 du code du travail seuls les travailleurs qui ont suivi une formation adéquate sont habilités à conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage.
Ce que l'employeur doit avoir avant de laisser conduire L'article R.4323-55 du Code du travail prévoit que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. L'article R.4323-56 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, […]
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