Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage.
Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique, sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.
[…] dès lors qu'il est établi, nonobstant ses contestations, qu'elle faisait du crochet une utilisation par traction en oblique non conforme à la réglementation, l'article R.223-13-12 du code du travail devenu R.4323-45, édictant qu'il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, […] et non du défaut de résistance de l'équipement fourni par Câbles Acier et Usines du Paquis ; qu'elle est justifiée sinon par des exigences réglementaires telles celles posées à l'article R.223-13-5 devenu R.4323-36 du code du travail interdisant en principe de transporter des charges au-dessus des personnes, […]
[…] alors qu'il lui appartenait de respecter et faire respecter les dispositions de l'article R. 4323-45du code du travail aux termes duquel il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage et qu'il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique, sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.
[…] Que l'article R4323-34 anciennement R233-13-4 alinéa 2 du code du travail dispose « des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées » ; Que l'article R233-13-12 du code du travail devenu R4323-45 du même code stipule : « Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage ; il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin. » […] Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.