Confirmation 12 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l, 12 nov. 2008, n° 07/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00290 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 décembre 2006 |
Texte intégral
R.G. : 07/00290
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE
Section de la Sécurité Sociale
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE ROUEN du 19 Décembre 2006
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Maître Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Philippe LAGARDE, avocat au barreau de ROUEN
Société SYMA
XXX
XXX
représentée par Maître Aissafou NDONG, avocat au barreau de ROUEN de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
XXX
XXX
Représentée par Monsieur X, responsable du pôle audiences et fraudes du département des affaires juridiques de la CPAM de Rouen, muni d’un pouvoir
D.R.A.S.S.
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2008 sans opposition des parties devant Monsieur LARMANJAT, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame LEPRINCE, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LARMANJAT, Président
Madame LEPRINCE, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2008
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme LECUYER, Greffier présent à cette audience.
Le 7 janvier 2002, Monsieur A Y, employé par l’entreprise de travail temporaire XXX, est mis à la disposition de la Société SYMA en qualité d’ouvrier coffreur-brancheur.
Le 14 janvier 2002, occupé à réaliser un coffrage en bois, Monsieur Y est victime d’un accident du travail dû à la chute de deux parpaings lui occasionnant un polytraumatisme dont un traumatisme facial et un traumatisme lombo-sacré.
Le 30 Juin 2003, son état de santé est considéré comme consolidé.
Monsieur A Y a saisi le 17 décembre 2003 la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen pour faire valoir la faute inexcusable de son employeur, laquelle a établi le 24 mai 2005 un procès-verbal de non conciliation.
Par requête en date du 20 décembre 2005, Monsieur Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen aux fins de :
— voir reconnaître la faute inexcusable de la Société XXX,
— obtenir réparation des conséquences de la faute inexcusable par la société XXX,
— la fixation à son maximum de la majoration de rente,
— la désignation d’un expert afin de déterminer les préjudices subis,
— la fixation d’une provision à valoir sur lesdits préjudices à hauteur de 15.000 euros et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 décembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur Y .
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2007, Monsieur Y a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 19 Décembre 2006.
Par conclusions déposées le 4 février 2008 Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Monsieur Y soulève la présomption de faute inexcusable de la société XXX, car il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée alors qu’il était salarié sous contrat à durée déterminée et mis à la disposition de la Société SYMA, entreprise utilisatrice, par la société XXX, entreprise de travail temporaire, et a été victime d’un accident du travail le 14 Janvier 2001, alors qu’il était affecté au poste de coffreur-brancheur, poste présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité.
Monsieur Y soulève également la faute inexcusable de l’employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés dans le cadre du chantier de travaux publics de la commune de Gonneville La Mallet où intervenaient différents corps de métiers du bâtiment, et que les mesures élémentaires de sécurité n’ont pas été mises en 'uvre par l’employeur, M. C B Z, grutier, salarié de la Société SYMA ayant commis une imprudence dans le maniement de la grue à l’origine de l’accident, et n’ayant pas bénéficié d’une formation indispensable et d’un matériel de levage adaptés à son emploi de grutier ; qu’en tout état de cause, l’employeur est responsable des fautes commises par ses salariés à défaut de force majeure, qui en l’espèce ne saurait être envisagée, le comportement fautif du grutier n’étant ni imprévisible ni irrésistible et extérieur pour l’entreprise SYMA.
Monsieur Y demande donc à la Cour de :
— reconnaître la faute inexcusable de la Société SYMA, société utilisatrice de travailleurs intérimaires,
— ordonner la réparation des conséquences de la faute inexcusable par la société XXX, société de travail temporaire,
— ordonner la majoration maximale de la rente d’incapacité,
— ordonner la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’il a endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices,
— fixer une provision à valoir sur lesdits préjudices à hauteur de 15.000 euros,
— fixer à la somme de 1.500 euros l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen.
Par conclusions déposées le 15 Février 2008,la Société XXX demande à la cour :
A titre principal :
— dire que Monsieur Y ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable,
— constater que Monsieur Y ne rapporte la preuve d’une faute inexcusable, preuve qui lui incombe,
— qu’en conséquence aucune faute inexcusable ne peut être reconnue en l’espèce,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une faute inexcusable était retenue,
— dire qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la Société VEDIOBIS,
— dire que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société utilisatrice SYMA, substituée dans la direction des salariés de XXX,
— condamner, en application de l’article 40 de la loi du 12 juillet 1990, la société SYMA par le biais de son éventuelle assurance, à garantir la société XXX des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société SYMA à garantir du surcoût de cotisations généré par l’imputation sur les comptes employeur de XXX du coût de l’accident de Monsieur Y ,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices indemnisables dans le cadre de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie, à la Société SYMA et à Monsieur Y .
La Société VEDIOBIS écarte la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L231-8 du code du travail et à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale au motif que le poste de coffreur-brancheur n’est pas qualifié de poste à risques particuliers pour la santé et la sécurité des ouvriers et ne nécessitait donc pas de formation spécifique à la sécurité ; qu’ainsi il a été répondu par la négative à la qualification de « poste à risques » de l’emploi de coffreur-brancheur, lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié entre la société XXX et la société SYMA, et que, selon les dispositions de l’article L.231-3-1 du code du travail, la détermination des postes à risques au sein de l’entreprise utilisatrice appartient bien au chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice et non à l’entreprise de travail temporaire.
La société XXX estime qu’il n’y a pas de faute directe ou indirecte de son fait dans la survenance de l’accident de Monsieur Y ; qu’en effet seule la Société SYMA était titulaire du pouvoir de direction du personnel mis à sa disposition pendant la durée de la mission et seule responsable des conditions de travail qu’elle impose, du respect des règles d’hygiène et de sécurité dans son entreprise, la société XXX, entreprise de travail temporaire n’ayant qu’une obligation générale de prudence dans le choix du travailleur intérimaire et de veiller à son aptitude au travail faisant l’objet de sa mission, ce qui a été reconnu par le certificat médical du 16 février 2001, Monsieur Y ayant travaillé à la société SYMA au même poste de coffreur-brancheur par l’entremise de la société XXX depuis le mois de mars 2001, soit plus de six mois avant l’accident du 14 janvier 2002 ; qu’en tout état de cause, ce n’est aucunement le travail pour lequel Monsieur Y était employé qui est à l’origine de l’accident dont il a été victime mais en raison de l’imprudence du grutier, employé de l’entreprise SYMA dans le maniement de la grue sur le chantier dont la sécurité incombait à la société SYMA, étant rappelé que Monsieur Z était titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite de la grue à tour et avait l’habitude de la faire fonctionner sans difficulté depuis plusieurs années ; qu’enfin la grue avait été contrôlée par le bureau VERITAS et était parfaitement conforme aux normes de sécurité en la matière ; qu’aucune infraction à la sécurité n’a été relevée lors de l’enquête préliminaire de gendarmerie et dans le rapport de l’inspection du travail, effectué à la suite à l’accident ,
Un événement imprévisible, tel que le comportement maladroit d’un professionnel averti comme l’était Monsieur Z, ne permet pas de mettre à la charge de l’employeur un faute inexcusable puisque ce comportement étant imprévisible, il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas eu conscience du danger ;
Par conclusions déposées le 10 Juillet 2008 la Société SYMA demande à la Cour de :
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, de dire que la Société XXX devra seule supporter l’ensemble des conséquences d’une éventuelle faute inexcusable et, en tant que de besoin, condamner la société XXX à garantir la Société SYMA de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de Monsieur Y ,
— condamner Monsieur Y ou tout autre succombant à verser à la société SYMA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société SYMA considère que le poste de travail de coffreur-brancheur ne présente pas de risques particuliers pour la santé ou la sécurité et ne figure pas sur une liste des postes de travail présentant des risques particuliers établie par le chef d’entreprise, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, liste évoquée par Monsieur Y mais non versée aux débats ; que dès lors M. Y ne peut se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable ; que Monsieur Y n’apporte pas la preuve d’une faute inexcusable à la charge de la société SYMA laquelle avait conscience du danger que peut représenter un chantier et plus précisement du danger que peut occasionner toute action de manipulation ou de levage par l’utilisation d’une grue, avait manifestement pris des mesures de prévention et de protection, en affichant sur le chantier les consignes d’utilisation de la grue signées par Monsieur Z, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs étant extrêmement précis à la fois sur les conditions d’utilisation des engins de levage et sur la manipulation des charges ;
La société SYMA, pour le cas où serait retenue une faute inexcusable, soutient qu’elle incomberait à la société XXX , seule responsable de ce que Monsieur Y n’aurait pas reçu de formation nécessaire pour être sensibilisé aux risques d’un chantier et a fortiori aucune formation renforcée à la sécurité ; qu’en conséquence, seule la société XXX devra éventuellement supporter l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable.
Par conclusions en date du 14 février 2007, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice tant en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société XXX qu’en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par les articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société XXX à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, le montant des réparations qui pourraient être allouées à l’assuré.
SUR CE,
Attendu que Monsieur Y , salarié depuis plusieurs années de la Société de travail temporaire VERDIORBIS, a été mis à la disposition de la Société SYMA en qualité de coffreur-brancheur par plusieurs contrats et notamment par contrat en date du 7 janvier 2002 pour une mission de 12 jours du 7 janvier au 18 janvier 2002 ;
Qu’il travaillait sur le chantier de la Société SYMA situé à GONNEVILLE LA MALLET concernant la construction de 14 logements et 3 commerces ;
Que son poste consistait à effectuer le coffrage de fondations et était défini dans son contrat de mission comme n’étant pas un poste à risques, n’ayant pas nécessité une formation à la sécurité ;
Qu’il a été victime le 14 janvier 2002 à 16 heures d’un accident du travail « lors du transport d’une palette d’agglos par la grue, la palette a heurté un mur d’agglos qui est tombé sur Monsieur Y » ainsi qu’il ressort de la déclaration d’accident établie le 15 janvier 2002 ;
Que les circonstances de l’accident ont été analysées lors de l’enquête préliminaire effectuée par la gendarmerie de Criquetot l’Esneval et notamment par l’audition de M. C B Z, salarié de la société SYMA travaillant sur le même chantier que Monsieur Y qui a déclaré : « Je travaille sur ce chantier en tant que grutier et mon rôle est de manipuler la grue qui se commande du sol avec une télécommande. J’ai l’habitude de manipuler ce genre d’engin ; ce qui est arrivé est un accident. C’est en soulevant une palette de parpaings que l’accident est arrivé’Lorsque j’ai soulevé la palette ce jour là, je n’étais pas d’aplomb et elle était un peu en déséquilibre et a commencé à se balancer vers l’avant et a percuté le mur sur lequel travaillait mon collègue qui s’est écroulé'. J’aurai dû vérifier si j’étais vraiment d’aplomb avant de soulever la palette’ je reconnais que j’ai fait une imprudence.. », ainsi que dans le rapport de l’inspection du travail établi le 12 Avril 2002 qui conclut que « Monsieur Z ,grutier de la Société SYMA a commis une erreur en tirant la charge en oblique et en n’empêchant pas l’accrochage de la charge lors du déplacement de cette dernière. »
Attendu que la société SYMA, qui emploie du personnel salarié est soumise aux dispositions du Livre II et III chapitre III du code du travail introduites par la loi du 31/12/1991 portant prescriptions générales de sécurité et du décret du 2/12/1998 relatif aux appareils de levage ;
Que l’article L4321-1, anciennement L233-5-1§1du code du travail dispose que «les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection» ;
Que l’article R4323-34 anciennement R233-13-4 alinéa 2 du code du travail dispose « des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l’accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées » ;
Que l’article R233-13-12 du code du travail devenu R4323-45 du même code stipule : « Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l’appareil de levage ; il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à l’aide d’appareils conçus à cette fin. »
Attendu que la plainte pénale déposée par Monsieur Y a été classée sans suite, l’infraction n’étant pas assez caractérisée ; que l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L231-8 alinéa 3 devenu L4154-3 et L231-3-1 alinéa 5 devenu L4142-1 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation de sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés ;
Attendu qu’il ressort à la fois du contrat de mission et de la fiche d’activité professionnelle produite que le poste de coffreur-brancheur associé à l’activité d’ouvrier de travaux publics spécialisé en ferraillage, ne comportait pas de risques particuliers quant à la santé ou la sécurité et ne nécessitait aucune formation spécifique à la sécurité ;
Qu’il ressort du rapport de l’inspection du travail que l’accident s’est produit alors que Monsieur Y était occupé à effectuer un travail de coffrage ; qu’il n’était aucunement amené à faire des travaux de manipulation et réception de matériaux transportés à l’aide d’appareils de levage ; qu’il ne peut être considéré que l’utilisation d’une grue sur le chantier constitue une circonstance particulière caractérisant un tel danger ;
Qu’en conséquence il y a lieu d’exclure toute présomption de faute inexcusable ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452.1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’il n’est nullement avéré que le matériel utilisé par le grutier ait été inadéquat ainsi que Monsieur Z l’a déclaré aux services de gendarmerie indiquant qu’il avait manqué de vision suffisamment large pour effectuer la manoeuvre en télécommandant la grue du sol ; qu’il reconnaît lui- même qu’il avait l’habitude d’utiliser cette grue sans aucune difficulté et qu’il avait ce jour là commis une négligence en ne vérifiant pas la stabilité de la palette de parpaings avant de la soulever, comme il le faisait normalement ; qu’ainsi l’inspecteur du travail ne soulève aucune défaillance dans le matériel utilisé ; que la grue avait fait l’objet d’un contrôle de conformité à la réglementation par le bureau VERITAS, le 19/11/2001 ;
Attendu que Monsieur Z, qui était titulaire du certificat d’aptitude à la conduite au sol et en cabine des grues à tour,délivré par l’AFPAl pour la période du 12/10/1999 au12/10/2004, d’un certificat médical d’aptitude et avait bénéficié d’une formation particulière, ne pouvait, à ce titre, méconnaître les règles « élémentaires » de sécurité, lesquelles étaient consignées dans un certificat qu’il avait signé et qui était affiché sur le chantier ; qu’il est prouvé qu’un PPSPS et un plan de coordination du chantier avaient été établis par la société SYMA ;
Attendu que Monsieur Y, interrogé téléphoniquement par les services de gendarmerie le 6 février 2002 reconnaît lui-même : 'qu’il n’y avait aucun manquement en ce qui concerne les règles de sécurité inhérentes à un tel chantier le jour de l’accident'; que pour lui 'Ses blessures ont été occasionnées par une maladresse lors de la manipulation de la grue’ ;
Attendu qu’ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’absence de faute inexcusable à la charge de l’employeur, qui, conscient du danger toujours présent sur un chantier de construction, avait pris toutes les mesures nécessaires à préserver la santé et la sécurité des ouvriers, et que le comportement négligent de Monsieur Z dans la conduite de la grue, cause de l’accident, était imprévisible pour l’employeur ; qu’en conséquence, la responsabilité de l’employeur du fait de ses préposés, devrait être écartée, la seule cause de l’accident résidant dans la faute d’inattention dans la manipulation de la grue par M. Z, professionnel averti, ce qui a présenté pour la société SYMA un événement imprévisible ; qu’en effet, la jurisprudence constante estime que la conscience du danger n’est pas établie en cas de force majeure ou en cas d’événements imprévisibles, tels que le comportement hasardeux ou maladroit d’un professionnel expérimenté usant d’une technique habituelle et d’un matériel conforme à la législation en vigueur ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré qu’une faute inexcusable ne pouvait être retenue à la charge de la société SYMA et ont rejeté les demandes de Monsieur Y ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 19 Décembre 2006 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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