Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le poste de manœuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil.
Lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
[…] Code du travail des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les conditions de la formation exigée à l'article R4323 -55 (notamment pour la conduite des équipements servant au levage), […] Attendu qu'aux termes de l'article R4323-41 en vigueur depuis le 01 mai 2008 et crée par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) : […] Qu'il n'est donc aucunement justifié que les prescriptions des articles R.4323-41 et R […]
[…] — il a été informé de la transmission au Parquet par l'inspection du travail d'une procédure pour infractions aux articles R 4323-I et R 4323-41 du code du travail, […]
[…] S'il est exact qu'à la date de l'accident, les dispositions de l'article D.4153-36 du code du travail faisaient interdiction aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans de conduire des appareils de levage, et que les dispositions des articles D.4153-41, D.4153-43 et D.4153-47 du même code subordonnaient la conduite de ce type d'engins à une autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin du travail et également sur autorisation du professeur ou moniteur d'atelier, […] la société S2TP, des dispositions de l'article R.4323-41 du code du travail. […] — Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.