Article R4323-18 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages sont équipées des outils et accessoires appropriés évitant que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir créent un risque pour les travailleurs.
Les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation sont équipées de dispositifs anti-rejet tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2015, n° 1202247Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté pour la région Bretagne, représentée par le président du conseil régional, […] La région Bretagne fait valoir que l'article R. 4324-2 du code du travail prévoit que la partie dangereuse de la machine doit être protégée dans la mesure de ce qui est techniquement possible ; la machine était parfaitement équipée pour prévenir le risque de blessures, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-18 du code du travail ; que l'APAVE a estimé que la tenonneuse était conforme à l'ensemble des normes sécurité en vigueur et dans l'intégralité de son fonctionnement et que la mise en service n'a pas révélé d'anomalie ; […]

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Il résulte des dispositions des articles L. 4532-9 du code du travail, qui impose à chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux d'un chantier soumis à un plan général de coordination d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, et R. 4532-64 du même code, qui prévoit le contenu de ce plan particulier, d'une part, […] 5°/ que les obligations édictées aux articles R.4323-14, R.4323-15, R.4323-16, R.4323-17 et R.4323-18 du code du travail, relatives à la maintenance des équipements de travail et destinées à préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, […] 18. […]

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