Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, 23-84.130, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation partielle 11 mai 2023
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CASS 27 février 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de sécurité

    La cour a estimé que les dispositions du code du travail imposent à toutes les entreprises intervenant sur un chantier d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, ce qui n'a pas été respecté.

  • Rejeté
    Absence d'obligation d'établir un PPSPS

    La cour a jugé que l'opération de maintenance, bien que distincte, devait être intégrée dans le plan de sécurité en raison des risques associés.

  • Rejeté
    Non-responsabilité pour l'établissement du PPSPS

    La cour a considéré que toutes les entreprises intervenant sur le chantier, y compris celles fournissant des services de maintenance, doivent respecter les obligations de sécurité.

  • Autre
    Retrait du moyen de cassation

    La cour a constaté le retrait du moyen et n'a donc pas examiné cette demande.

  • Rejeté
    Non-dépôt du mémoire dans le délai légal

    La cour a déclaré la société [1] déchue de son pourvoi en raison du non-respect des délais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois des sociétés [2], [3], [4] et de M. [P], qui contestaient leur condamnation pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Les moyens invoqués, basés sur l'interprétation des articles L. 4532-2 et L. 4532-9 du code du travail, soutenaient que la société [4] n'était pas tenue d'établir un plan particulier de sécurité pour une opération de maintenance dissociée de la construction. La Cour a confirmé que l'obligation s'applique à toutes les entreprises intervenant sur le chantier, y compris pour des opérations de maintenance, et a jugé que les textes étaient clairs et prévisibles, écartant ainsi les arguments des parties. La société [1] a été déclarée déchue de son pourvoi pour non-dépôt de mémoire dans les délais.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 janv. 2025, n° 23-84.130, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84130
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 22 octobre 1986, pourvoi n° 85-96.499, Bull. crim. 1986, n° 303 (rejet).
Crim., 22 octobre 1986, pourvoi n° 85-96.499, Bull. crim. 1986, n° 303 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 4532-9 et R. 4532-64 du code du travail.
Dispositif : Decheance
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012931
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00006
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Texte intégral

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