Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, équipés de telle sorte que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour l'utilisation, le réglage et la maintenance de ces équipements et de leurs éléments.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-11 du code du travail alors en vigueur : « Les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, […] le réglage et la maintenance de ces équipements et de leurs éléments. » ; qu'aux termes de l'article R. 4323-63 du même code : « Il est interdit d'utiliser les échelles, […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4215-3 du code du travail alors applicable : « Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : / 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, […] qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ; / 2° En cas de défaut d'isolement, […]
[…] — mis à disposition du salarié un équipement de travail (une presse plieuse hydraulique Amada de type ITS 2) sans information ou formation suffisante à la sécurité, en violation des articles R.4323-1 à R.4323-4 du code du travail et ne permettant pas de préserver sa sécurité, en violation des articles L.4321-1, L.4321-4, R.4321-1, R.4321-2, R.4322-1 et R.4323-11 du code du travail,
[…] et la montée d'escalier pour alimenter les machines » (pièce [D] n°8),La lettre de reclassement qui fait état de l'avis d'inaptitude (pièce [D] n°9),Le rapport de l'inspection du travail du 11 octobre 2024 qui relate la visite de l'inspectrice ayant eu lieu sur site le 19 septembre 2024 pour contrôler les conditions de travail et constater les moyens d'accès aux trémies d'alimentation des extrudeuses et qui relève : « (…) pour alimenter les trémies des extrudeuses, […] rappelle les obligations de sécurité des articles R. 4323-11, R. 4323-58 et R. 4323-63 du code du travail et demande à l'employeur de systématiser l'alimentation automatique des trémies, et, […]