Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 3]
[Localité 4]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89B
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZIH
— ------------
Objet du recours :
Reconnaissance FIE
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Septembre 2025
Affaire :
[T] [W] [D]
contre
Société [16] ([18]), [12]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00277
dans l’affaire entre :
Madame [T] [W] [D]
née le 24 Décembre 1965 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représené par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL DODANE, avocat au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
Société [16] ([18])
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocats au barreau de JURA
[12]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Mme [F] [Y]
PARTIES DEFENDERESSES
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [P] [I], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [M] GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] a été embauchée par la société [17] le 16 mars 1987 en qualité d’ouvrière matières plastiques, puis en dernier lieu, d’agent de production.
Le 6 mars 2020, Madame [T] [D] a déclaré à la [8] ([10]) du JURA un accident survenu le 4 mars 2020. Une seconde déclaration pour le même accident a été effectuée le 10 mars 2020 par l’employeur de Madame [T] [D].
Le certificat médical initial du 6 mars 2020 fait état d’un « traumatisme du genou dt par torsion suite chute dans les escaliers ».
Par notification du 24 mars 2020, la [11] a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 4 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, la [11] a fixé la consolidation de l’état de Madame [T] [D] au 3 octobre 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 29 janvier 2025, Madame [T] [D] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [T] [D], représentée par son conseil, a fait valoir les termes de sa requête et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1 et L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, de :
Constater que l’accident du travail du 4 mars 2020 dont a été victime Madame [D] a été provoqué par une faute inexcusable commise par la société [16]. ([19]), Constater que cette faute inexcusable engage la responsabilité de la société [16]. (PRENAS PLASTIQUES), Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la [11] qui fera l’avance des condamnations en découlant et à la société [16]. (PRENAS PLASTIQUES), Ordonner la majoration maximale des indemnités et/ou rentes prévues aux articles 452-1 et 452-3 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les préjudices indemnisables,Dire que la [11] fera l’avance des frais d’expertise, Condamner la société [16]. ([19]) au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [16]. ([19]) aux entiers dépens.
La requérante, employée depuis plus de 37 ans par la société [17], expose que le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 mars 2020 n’a jamais été remis en cause par les parties et soutient avoir effectivement été en arrêt de travail dès le lendemain de l’accident et n’avoir toujours pas repris le travail.
Elle fait valoir s’être blessée en temps et lieu de travail avec du matériel mis à disposition par la société qui aurait dû avoir conscience du danger et ne démontre pas avoir respecté ses obligations légales tenant au respect des mesures de sécurité.
Elle allègue que les salariés doivent alimenter eux-mêmes manuellement la trémie d’alimentation de l’extrudeuse en cas d’obstruction du système d’aspiration, ce qui implique de porter des seaux de matières en utilisant le marchepied pour pouvoir déverser les produits dans la machine. Elle soutient que c’est ce qui s’est produit le jour de l’accident et qu’en redescendant du marchepied, elle s’est blessée au genou. Elle indique que la société [17] ne produit aucun élément permettant d’établir que cette tâche était confiée exclusivement à l’agent de maintenance.
Elle se prévaut en outre du fait que l’inspectrice du travail a constaté que pour alimenter les trémies des extrudeuses, les salariés doivent monter sur des marchepieds non munis de garde-corps en portant des seaux de matière qu’ils versent dans la trémie et a en conséquence demandé à l’employeur de systématiser l’alimentation automatique des trémies, et, pour les travaux ponctuels en hauteur de prévoir des moyens d’accès et plans de travail sécurisés.
Elle fait enfin valoir que les attestations fournies par la partie adverse, outre avoir un contenu identique, émanent de salariés qui n’ont jamais travaillé avec elle, dont des anciens dirigeants et ont de ce fait une faible valeur probante.
La société [16], valablement représentée, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 4 septembre 2025 et demande, de :
Dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise, Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, En cas de désignation d’un expert,
Limiter son intervention aux chefs de préjudices indemnisables.
Elle fait valoir que, bien qu’elle ne remette pas en cause le caractère professionnel de l’accident, les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’ainsi il ne peut y avoir faute inexcusable. Elle soutient que la salariée et les témoins se contredisent si bien qu’il est impossible de savoir avec exactitude si la salariée est tombée, a glissé ou encore s’est cognée le genou et si l’accident a eu lieu sur un escabeau, un marchepied ou un escalier.
Elle expose en outre que les faits décrits par Madame [T] [D] ne correspondent pas au fonctionnement de l’entreprise, que les salariés sur ce poste travaillent en binôme, un sortant le fil, l’autre le coupant et qu’il ne leur appartient pas d’alimenter la machine en cas d’obstruction, mais d’appeler l’agent de maintenance. Elle indique que l’alimentation de la machine étant automatique, la salariée ne devait pas utiliser l’escabeau et se trouver en hauteur.
Elle soutient en outre que l’accident dont a été victime la requérante est bénin et ne nécessitait pas d’aviser l’inspection du travail qui a établi un rapport plus de 4 ans après les faits.
La [11], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 2 septembre 2025, et demande, sur le fondement des articles L452-1 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, de :
Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à la justice sur l’existence de la faute inexcusable, Dans les cas où ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en œuvre de la mesure expertale, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [16] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise, Dire que les indemnités sont à la charge de la société [16], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime, ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La charge de la preuve incombe à la victime qui doit rapporter les éléments permettant de démontrer les deux conditions cumulatives à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que l’employeur n’a pas pris de mesures appropriées pour l’en préserver.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, la faute inexcusable ne peut être retenue, et ce nonobstant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle dans les rapports du salarié avec la [8].
Sur la charge de la preuve
En l’espèce il n’est allégué aucun moyen tendant à voir appliquer la présomption de faute inexcusable de sorte que la charge de la preuve incombe à la salariée.
Sur les circonstances de l’accident
L’employeur ne conteste pas que l’accident dont Madame [T] [D] a été victime est survenu à l’occasion de son activité professionnelle au sein de la société [16], au temps et au lieu de travail, mais se prévaut du caractère indéterminé des circonstances de l’accident.
Toutefois, si les diverses pièces produites au débat utilisent un vocabulaire varié s’agissant du mouvement de la salariée, décrit notamment comme une perte d’équilibre, une chute, une quasi-chute, ou une glissade ; de la blessure au genou décrite alternativement notamment comme un choc, un heurt, une torsion, ou un écrasement de la rotule ; ainsi que du lieu de l’accident décrit notamment comme un escabeau, un escalier, ou un marchepied ; le tribunal considère qu’il est établi par les éléments du dossier que Madame [T] [D] s’est blessée au genou alors qu’elle redescendait du marchepied permettant d’alimenter manuellement l’extrudeuse sur laquelle elle travaillait, les variations sémantiques relevées par l’employeur demeurant insuffisantes à caractériser des circonstances indéterminées en l’espèce.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur
A l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la salariée produit notamment les éléments suivants :
L’attestation de Madame [S], témoin oculaire de l’accident, qui expose : « A ce moment là j’étais présente en travaillant en binôme et j’ai pu observer pour charger la matière plastique dans la trémie, de la matière broyer qui ne fonctionne pas avec l’aspirateur, [T] est monté sur l’escabeau pour l’éteindre et le pousser. En descendant les deux planches sur l’escabeau ce sont déplacées et [T] en voulant se retenir, c’est tordu le genou et en essayant de se maintenir à taper le genou contre la barre de fer, de l’escabeau, cela à été tellement vite, j’ai cru qu’elle allait tomber et elle s’est mis à boiter en se frottant le genou et repris le travail » (pièce [D] n°3),L’avis d’inaptitude du 4 novembre 2024 indiquant « Inapte au poste d’opératrice emballage, en raison de contre indication à la position debout prolongée, et la montée d’escalier pour alimenter les machines » (pièce [D] n°8),La lettre de reclassement qui fait état de l’avis d’inaptitude (pièce [D] n°9),Le rapport de l’inspection du travail du 11 octobre 2024 qui relate la visite de l’inspectrice ayant eu lieu sur site le 19 septembre 2024 pour contrôler les conditions de travail et constater les moyens d’accès aux trémies d’alimentation des extrudeuses et qui relève : « (…) pour alimenter les trémies des extrudeuses, les salariés doivent monter sur des marchepieds non munis de garde corps en portant des seaux de matière qu’ils versent dans la trémie », rappelle les obligations de sécurité des articles R. 4323-11, R. 4323-58 et R. 4323-63 du code du travail et demande à l’employeur de systématiser l’alimentation automatique des trémies, et, pour les travaux ponctuels en hauteur de prévoir des moyens d’accès et plans de travail sécurisés (pièce [D] n°12),L’attestation de Madame [Z], collègue de travail de la requérante, exposant que : « Madame [D] installait les moules, elle réglait la température de la machine. Elle m’a appris le métier, elle alimentait la machine en montant sur un trois marches en bois. Le soir elle arrêtait la machine et la démontait afin de pouvoir s’en servir le lendemain matin » (pièce [D] n°13).
De son côté, l’employeur produit notamment les éléments suivants :
L’attestation de Madame [G], employée de la société [16] à la retraite depuis le mois de février 2025 et ayant travaillé régulièrement en binôme avec la requérante, qui indique que les extrudeuses étaient équipées de chargeurs automatiques de matière (pièce [16] n°3),Les attestations de Mesdames [C] et [V], employées depuis 2022 par la société [16], indiquant dans des termes quasi-identiques que l’extrudeuse est équipée d’un chargeur automatique, que cet équipement ne pose pas de problème, que le bouton marche-arrêt du chargeur automatique est « à hauteur d’homme », qu’un marchepied est inutile, que le poste ne nécessite pas de travail en hauteur et, qu’en cas de dysfonctionnement de la machine elles font appel à l’agent de maintenance (pièces [16] n°4 et 5),L’attestation de Monsieur [J], agent de maintenance de l’employeur de 2013 jusqu’à son départ en retraite en mars 2022, qui indique avoir été en charge de l’alimentation en matière plastique des machines, que, le jour de l’accident Mesdames [D] et [S] utilisaient de la matière qui était aspirée par la chargeur automatique, que l’extrudeuse n’avait donc pas besoin d’être alimentée manuellement, et que, si cela avait été nécessaire, c’était à lui qu’incombait cette tâche (pièce [16] n°6),L’attestation de Monsieur [O], agent de maintenance et approvisionnement de l’employeur depuis novembre 2022 qui indique être en charge du dépannage des machines et des périphériques sur tous les postes de production. Il précise utiliser un marchepied de 2 ou 3 marches pour accéder en haut de la trémie lors de ses opérations de nettoyage ou dépannage (pièce [16] n°7).
L’étude de ces pièces permet d’établir les éléments suivants :
— L’extrudeuse dispose d’un chargeur automatique mais elle peut également être alimentée manuellement en fonction des matières qui sont travaillées ou en cas de panne, et cette l’opération est réalisée depuis un marchepied,
— L’inspection du travail, plus de 4 ans après les faits, confirme la présence du marchepied et l’alimentation manuelle de la machine et relève que cette opération ne répond pas aux obligations de sécurité de l’employeur telles que définies aux articles R. 4323-11, R. 4323-58 et R. 4323-63 du code du travail,
— L’employeur ne conteste pas ces constatations, se bornant à indiquer que l’alimentation manuelle de la machine ne relevait pas des tâches de Madame [T] [D] mais devait être réalisée par l’agent de maintenance,
— L’employeur ne produit aucun élément autre que les déclarations de ses salariés, soumis à un lien de subordination actuel ou passé et dont la valeur probante demeure donc relative, pour corroborer cette affirmation : ni contrat de travail des agents de maintenance, ni descriptif des tâches de ceux-ci et de la requérante,
— La médecine du travail fonde son avis d’inaptitude, notamment en raison de contre-indication à la « montée d’escalier pour alimenter les machines », et l’employeur ne conteste pas cet élément dans sa proposition de reclassement par laquelle il offre un poste assis à la requérante de sorte qu’il apparait établi qu’il relevait du contrat de travail de la requérante d’alimenter les machines manuellement.
En résumé, les éléments produits par l’employeur ne suffisent pas à contredire les constatations de l’inspection du travail ainsi que les éléments contenus dans l’avis d’inaptitude et dans la lettre de reclassement, qui corroborent les déclarations de la requérante et les attestations qu’elle verse au débat.
Il est ainsi établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute d’un marchepied laissé à disposition de la salariée pour alimenter manuellement la machine sur laquelle elle travaillait et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salarié de ce danger, en violation des obligations de sécurité qui lui incombent aux termes des articles R. 4323-11, R. 4323-58 et R. 4323-63 du code du travail et comme relevé par l’inspectrice du travail : absence de garde-corps, absence de poste de travail sécurisé pour la réalisation de travaux temporaires en hauteur, nécessité de systématiser l’alimentation automatique des machines et interdiction d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepied comme poste de travail.
Pour toutes ces raisons, le tribunal juge donc que l’accident du travail du 4 mars 2020 dont a été victime Madame [T] [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SOCIÉTÉ [16] ([18]).
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de l’indemnité
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il convient, conformément à ces dispositions, d’ordonner la majoration, au maximum légal, de l’indemnité en capital qui sera attribuée à la requérante, son taux d’incapacité permanente partielle ayant été fixé à hauteur de 5%.
Sur la demande d’expertise
En cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais également de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Constituent des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvant donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV du code de la sécurité sociale et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur: le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, et les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
En application des dispositions précitées, il sera fait droit à la demande d’expertise de la requérante, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
La [10] fera l’avance des frais d’expertise et de la provision, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices et les condamnations éventuelles qui en découleront.
Sur l’action récursoire de la [10]
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d’accueillir la [10] en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, le remboursement :
Des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à la victime en réparation des préjudices subis,Conformément à l’article L. 425-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration du capital ou de la rente qui sera éventuellement attribuée à la victime,Des frais d’expertise.
Sur la demande de décision commune à la [10]
Dans le cadre de la présente décision la requérante demande que la décision à intervenir soit déclarée commune à la [10].
Or, la [10], valablement représentée, intervient dans la présente procédure et formule des prétentions.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver le sort des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à payer à la victime la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE que la SOCIÉTÉ [16] ([18]) a commis une faute inexcusable à l’encontre de Madame [T] [D] à l’origine de l’accident du travail survenu le 4 mars 2020,
FIXE au maximum légal la majoration de l’indemnité attribuée à Madame [T] [D] au titre de l’incapacité permanente partielle en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et désigne le Docteur [L] [A] [Adresse 1], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de la victime ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,Examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident, indiquer leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident,Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation,
Recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne,Donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des postes de préjudices suivants :Les souffrances physiques et morales,Les préjudices esthétiques, sexuels et d’agrément,Le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en mentionnant le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,Le déficit fonctionnel permanent,Si la victime l’allègue, indiquer s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,Indiquer si l’état de santé de Madame [T] [D] a nécessité l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et dans l’affirmative préciser l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire,Indiquer si l’état de santé de Madame [T] [D] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son logement à son handicap,Indiquer si l’état de santé de Madame [T] [D] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son véhicule à son handicap,Et d’établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE à Madame [T] [D] qu’elle devra IMPERATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état,
RAPPELLE que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’il devra lui en être référé en cas de difficultés,
DIT que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS de sa saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d’office,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] [Localité 13],
ACCUEILLE la [9] [Localité 13] dans son action récursoire,
CONDAMNE la société [16] ([18]) à rembourser à la [9] [Localité 13] toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par Madame [T] [D], au titre des majorations de rente qu’elle aurait versées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise,
CONDAMNE la société [16] ([18]) à verser à Madame [T] [D] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert,
SURSEOIT A STATUER sur le surplus des demandes des parties,
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Virement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie ·
- Adulte
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Successions ·
- Solidarité ·
- Actif ·
- Assesseur ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Consignation ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Parking ·
- Mutuelle ·
- Photographie ·
- Droit commun ·
- Véhicule
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Partie commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Insecte ·
- Référé ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Veuve ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Coefficient ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- État ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.