Article R4313-72 du Code du travail
Article R4313-71
Article R4313-73

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés :
- soit demander les modifications nécessaires du système.
- soit décider le retrait de l'approbation.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

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