Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix. Cette demande comporte :
1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 relatif au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.
Article R. 4323-95 du code du travail «Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. […] comme le prévoient les articles R. 4313-63 et R. 4313-64 du Code du travail. […] Article R. 4313-63 du Code du travail « L'exposition, la mise en vente, […] 3° Les éléments constitutifs de la documentation technique. » Modèle de déclaration CE pour les EPI et contenu du dossier technique Temps consacré à l'habillage et au déshabillage Comme le précise le code
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