Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :
1° Casques de cavaliers ;
2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
[…] — l'indépendance qu'elle devait avoir vis-à-vis de l'entreprise ne permettait pas à celle-ci de lui assigner des objectifs. L'article R.4312-9 du code du travail précise à ce sujet que 'l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit' ; […] Par conclusions déposées à l'audience du 9 mars 2017 et soutenues oralement, […] la surcharge de travail résultant de ses fonctions d'infirmière dans la mesure où l'article R.4623-32 ne prévoit la présence de 2 infirmières qu'au delà d'un effectif de 800 salariés et que l'effectif attribué de l'entreprise était de 283 salariés en 2008 et l'effectif pris en charge de 459 salaries, […]
[…] l'arrêté du 12 décembre 2016) Les habilitations et formations liées au risque pyrotechnique ( article R .4462-27 et l'article 6 du décret […] Les renouvellements concernés sont : Le contrôle des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail ( article R .4222-2 du code du travail et les articles 3 et 4 de l'arrêté du 8/10/87) Le contrôle des portes automatiques, […] article 9 […]
Lire la suite…