Article R4227-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-12-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 22 février 2022, n° 20/09834
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] X sans informer ses bailleurs en violation du bail et de la réglementation applicable soit des articles R 4227-18 et R 4216-18 du code du travail et de l'article CH 48 de l'arrêté du 25 juin 1980, relatif aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'il n'est pas démontré que cette installation aurait fait l'objet d'une précaution particulière ; que M. […]

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Accessoire·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Faute·
  • Indivision·
  • Carrelage·
  • Assureur·
  • Titre·
  • Bail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).