Confirmation 22 février 2022
Désistement 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 22 févr. 2022, n° 20/09834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09834 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, S.A.R.L. AZUR ACCESSOIRES 83, S.E.L.A.R.L. DELORET CONSTANT c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2022
[…]
N° 2022/ 83
N° RG 20/09834 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMLJ
S.E.L.A.R.L. B C & ASSOCIES
S.A.R.L. AZUR ACCESSOIRES 83
S.E.L.A.R.L. Y I
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08172.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. B C & ASSOCIES
représentée par Maître B C, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AZUR ACCESSOIRES 83
INTERVENANT VOLONTAIRE
demeurant […] et
S.A.R.L. AZUR ACCESSOIRES 83
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
demeurant […]
et
S.E.L.A.R.L. Y I
mission conduite par Maître Anne Y, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AZUR ACCESSOIRES 83
demeurant […]
ensemble représentées par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN substitué et ayant plaidé par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et représentées par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à LODEVE,
demeurant […], […]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée et ayant plaidé par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée et ayant plaidé par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Azur accessoires 83 a exercé à compter de l’année 2007 une activité de vente, location et réparation de camping-cars et d’accessoires au Muy (06).
Dans la nuit du 19 au 20 mars 2013, un incendie s’est déclaré dans le fonds voisin, occupé par M. Z X, qui y exploitait à titre personnel une activité commerciale sous l’enseigne 'Les Carrelages du Rocher'.
Cet incendie a dévasté le vaste hangar donné à bail par l’indivision Camplan à M. X et à la société Azur accessoires 83 laquelle a transféré son activité sur le parking situé devant son local commercial sur lequel elle a installé des bâtiments préfabriqués.
Un arrêté de péril imminent a été pris le 4 avril 2014 et le 20 octobre 2015 le même bailleur, l’indivision Camplan, a fait délivrer à la société Azur accessoires 83 un congé avec refus du renouvellement du bail et a revendiqué la disparition de plein droit du bail par I’ effet de la destruction des locaux qui en étaient l’objet.
Le recours que la société Azur accessoires 83 a engagé contre la disparition de plein droit du bail a été rejeté par la cour d’appel de ce siège par un arrêt en date du 8 novembre 2016.
Le 11 septembre 2017 une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Azur accessoires 83.
Par exploits des 8 novembre 2017 et 28 février 2018, cette société a fait assigner M. Z X et la société GAN assurances, en sa qualité d’assureur de M. X (assureur en réalité des deux parties), en versement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 1er octobre 2020 le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré recevable l’intervention volontaire de Me Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Azur Accessoires 83, déclaré non prescrite leur action, au fond les déboutés de leurs demandes et M. X de ses demandes de dommages-intérêts, et condamné la société Azur accessoires 83 à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500€ à M. Z X et celle de 2000 € au titreà la société GAN assurances outre les dépens.
Le 14 octobre 2020 la société Azur accessoires 83 a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 décembre 2021, la Sarl Azur accessoires 83, la Selarl Y-I, mandataire judiciaire de cette société, et la Selarl B C & Associés agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Azur accessoires 83, intervenante volontaire, demandent à la cour :
' de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 et d’admettre aux débats les pièces et conclusions notifiées postérieurement ;
' de recevoir la Selarl B C & Associés prise en la personne de Me B C associé en son intervention volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de la société Azur accessoires 83 ;
' de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Azur accessoires 83 et l’a condamnée à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' de dire que l’incendie a pris naissance dans les locaux loués à M. X qu’il s’est communiqué aux locaux occupés par la société Azur accessoires 83 et qu’il engage la responsabilité de ce dernier et oblige le GAN à indemnisation ;
' de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 617'449, 70 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 date de la mise en demeure;
' de débouter M. X et le GAN de toutes leurs demandes ;
' et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 10'000 € de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 13 décembre 2018, M. Z X demande à la cour de débouter la société Azur accessoires 83 de toutes ses demandes, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 15'000 € au titre du préjudice causé par l’introduction de la présente instance, et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de dire et juger que le GAN devra garantir M. X de toute somme qu’il pourrait être condamné à payer ; et de condamner tout succombant aux dépens avec distraction.
Par conclusions du 13 avril 2021, la SA GAN Assurances demande à la cour, au visa des articles 1353, 1231 et 1242 du code civil :
' de confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire
' de dire que la société Azur accessoires 83 ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. X exerçant sous l’enseigne Les carrelages du rocher en lien avec le sinistre survenu dans la nuit du 19 au 20 mars 2013 ;
' de juger que la société a déjà reçu la somme de 127'840 € au titre de ses pertes d’exploitation et non 45'000 € comme elle le prétend, de dire qu’elle ne démontre pas les préjudices qu’elle allègue ni davantage le lien de causalité entre le préjudice qu’elle aurait subi et l’incendie ;
' de débouter la société Azur accessoires 83 de toutes ses demandes et de mettre l’assureur hors de cause ;
à titre très subsidiaire
' de juger qu’en cas de condamnation de M. X au titre des manquements relatifs à l’entretien, la surveillance et/ou le fonctionnement des extincteurs, les conditions de garantie du GAN ne sont pas réunies ;
' de débouter encore la société Azur accessoires 83 de toutes ses demandes contre l’assureur;
' de juger qu’en l’absence de déclaration par M. X exerçant sous l’enseigne Les Carrelages du rocher au GAN de l’assignation qui lui avait été délivrée dès novembre 2017 le GAN ne saurait être condamné à payer des intérêts ;
' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
La société Azur accessoires 83, appelante, reproche au tribunal d’avoir retenu que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’une faute de M. X, alors que les rapports des expertises amiables, dont l’absence était déplorée étaient pourtant versés aux débats en première instance ; et que pour le surplus une sommation de communiquer avait été faite au GAN, demeurée infructueuse, d’avoir à lui communiquer les éléments probants suivants :
' l’entier dossier pénal à la suite de l’incendie litigieux, dont le conseil de M. X D être en possession au début de ce litige ;
' les justificatifs de l’achat et du renouvellement périodique des extincteurs qui devaient
garnir ses locaux, de la date de leur installation, le 6 août 2004, jusqu’à la date de l’incendie, le 19 mars 2013 ;
' les justificatifs d’installation et du contrôle périodique du dispositif d’alarme incendie qui devait garnir ses locaux sur la période précitée;
' les justificatifs de l’entretien et de la vérification périodique de l’installation et des équipements électriques de ses locaux sur la période précitée;
' les justificatifs des conditions d’installation et de l’entretien du poêle à bois présent dans ses locaux sur la période précitée;
' et les justificatifs concernant les conditions de stockage des produits inflammables nécessaire à son activité pendant la période précitée.
L’appelante ajoute qu’elle ne saurait être tenue à une preuve négative ; que le GAN doit sa garantie en vertu de la police d’assurance de M. X ; que le GAN n’avait pas refusé sa garantie lorsqu’il a indemnisé l’indivision Caplan ; que peu importe que l’ampleur de la destruction des locaux n’ait pas permis aux services d’enquête de déterminer si le feu avait pour origine le poêle à bois ou un court-circuit ; que le poele a été installé par M. X sans informer ses bailleurs en violation du bail et de la réglementation applicable soit des articles R 4227-18 et R 4216-18 du code du travail et de l’article CH 48 de l’arrêté du 25 juin 1980, relatif aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu’il n’est pas démontré que cette installation aurait fait l’objet d’une précaution particulière ; que M. X a reconnu que cet équipement était vétuste et non entretenu ; que l’absence d’extincteur, de téléphone et d’alarme dans les lieux contrevient aux dispositions de l’article PE 26 et 27 § 2 et 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 qui dispose que tous les établissements doivent être dotés d’au moins un extincteur portatif et être équipés d’un système d’alarme et de liaison avec les sapeurs-pompiers par téléphone urbain ; que ces textes s’appliquent aux lieux de travail et que tel est le cas d’espèce, M. X exploitant son activité commerciale à titre personnel avec des salariés ; que la poursuite d’une activité n’offrant pas de conditions de sécurité constitue à l’évidence une faute dont M. X doit répondre ; et qu’il est I qu’un doute sur l’origine d’un sinistre n’empêche pas l’indemnisation d’un tiers.
Or le GAN fait valoir exactement que son indemnisation versée à l’indivision Camplan est fondée sur la présomption de responsabilité du locataire à l’égard de son propriétaire en vertu de l’article 1733 est inopérante à l’égard de la présente procédure ; que l’appelante inverse la situation pour considérer qu’il appartiendrait à son assuré M. X de démontrer qu’il a bien respecté ses obligations relatives à des mesures de protection en qualité d’employeur et que son éventuel manquement à l’égard de ses salariés n’aurait pas aggravé les risques d’incendie ; que la procédure en cours ne consiste pas à faire un audit de toutes les obligations d’un chef d’entreprise, mais de déterminer si le préjudice allégué par la société est consécutif ou non à une faute de M. X à l’origine de l’incendie ; et que les experts mandatés ont seulement indiqué que l’incendie a pris naissance à des locaux donnés à bail à M. X sans examiner la question de l’origine de l’incendie ou une quelconque faute du locataire des locaux
En effet, en application de l’article 1384 ancien applicable au litige, devenu 1242 du code civil:
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. »
S’il est I que l’incendie a pris naissance dans les locaux occupés par M. Z X, la société Azur accessoires 83 doit rapporter la preuve supplémentaire que M. X a commis une faute qui est la cause de l’incendie qui lui a causé des dommages ou du moins qui a contribué à sa propagation ou à son aggravation.
L’indemnité versée par le GAN à l’indivision Camplan, qui est fondée sur la présomption de responsabilité du locataire à l’égard de son propriétaire en vertu de l’article 1733 du code civil, n’est pas une reconnaissance de la part du GAN que son assuré soit redevable à l’égard d’une tierce personne.
Les rapports d’expertise Eurexo et Trillard du 19 mars 2014 n’ont apporté ainsi aucun élément utile au présent litige, se bornant à situer le départ de feu dans les locaux de M. X et ont estimé le montant de l’indemnisation dès lors mécaniquement due par
l’assureur du preneur à son bailleur en relevant que le GAN dans ce cadre là ne discutait pas sa responsabilité, laquelle ne pouvait pas l’être.
Les services de gendarmerie, dont seul le rapport de synthèse est versé aux débats, à l’exclusion d’aucune audition notamment de témoin, n’émet que des hypothèses sur la cause précise de l’incendie en exposant que « Le 19 mars 2013 à 21H45 un incendie se déclare dans le commerce à l’enseigne Les Carrelages du Rocher (…)
Le gérant permet à l’un de ses amis [M. E F] d’utiliser les lieux pour exercer sa profession (il transforme le marbre). Cet ami qui se trouve dans le batiment constate des flammes et de la fumée qui s’échappent au dessus des toilettes. Il tente d’éteindre le feu sans résultat.
Deux hypothèses sont avancées :
Le feu est dû à une défaillance du poële que l’ami a allumé et qui s’y est maintenu jusqu’à 18h30.
Le feu est d’origine électrique (court circuit au niveau des WC. (…)
Au vu des dégâts il est impossible d’affirmer que le feu a pour origine le poêle ou un court-circuit ».
Il n’est donc pas établi que le poêle à bois soit la cause ou une cause aggravante de l’incendie.
Si la société Azur accessoires 83 ne saurait être tenue de rapporter des preuves négatives, il lui appartenait de réunir ou faire réunir par un expert judiciaire, plutôt que par de vaines sommations à ses adversaires, les documents qui lui font défaut pour établir le bien-fondé de ses prétentions. Ayant déposé plainte le 21 mars 2013, la société Azur accessoires 83 pouvait elle-même obtenir une copie de la procédure pénale qui s’est ensuivie.
L’appelante considère comme acquis et avance sans preuve que l’incendie proviendrait du poêle installé dans les locaux de M. X, alors que faute de tout élément probant la société Azur accessoires 83 ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le poêle à bois et l’incendie. Dès lors les fautes alléguées dans l’installation non autorisée et l’entretien du poêle sont inopérantes.
L’origine exacte, la nature et l’ampleur de la propagation de l’incendie étant indéterminés, le feu ne peut être rattaché par un lien de causalité suffisant, direct et certain, à une faute de M. X qui n’aurait pas respecté certaines directives de sécurité, qui n’aurait pas eu d’extincteur, ou qui n’aurait pas vérifié les installations électriques, ou encore qui n’aurait pas eu de téléphone fixe.
Il n’est ainsi pas démontré notamment que la circonstance d’avoir détenu un extincteur aurait permis de l’éteindre.
En définitive le jugement qui a retenu que la société Azur accessoires 83 ne rapporte pas la preuve que l’incendie ayant partiellement détruit les locaux de la société Azur accessoires 83 soit du à la faute de M. X ou de personnes dont il est responsable et qui a rejeté toutes les demandes indemnitaires dirigées contre ce dernier et son assureur doit donc être confirmé.
L’appel en garantie dirigé par M. X contre GAN est, par conséquent, sans objet.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est démontré l’existence d’une erreur grossière équipollente au dol ou l’intention de nuire ; aucun abus du droit d’ester en justice ne peut être retenu au cas d’espèce, d’où il suit le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la SELARL B C & Associés prise en la personne de Maître B C associé en son intervention volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de la société Azur accessoires 83,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Rejette la demande de M. Z X tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit sans objet l’appel en garantie du GAN,
Condamne la société Azur accessoires 83 aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
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