Article R4227-12 du Code du travail
Article R4227-11
Article R4227-13
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 décembre 2017, n° 17/60497

[…] D E P A R I S […] * faire installer dans les locaux susmentionnés un escalier joignant le fournil du sous-sol au rez-de-chaussée conforme aux dispositions des articles R.4227-4, R.4227-5 et R.4227-12 du code du travail ; […] — il existe toutefois une trappe à partir de laquelle est installé un escalier escamotable permettant le dégagement de ce sous-sol en cas de panne de l'ascenseur, avec des marches de l'ordre de 60 cm de largeur et de 10 à 12 cm de profondeur. […] L'article R.4227-12 du code du travail dispose que « Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols. ».

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-21.608

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs » et, […] en outre, conformément à l'article R. 4216-12, […] de plus, conformément à l'article R. 4227-5 que « les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : moins de 20 personnes – 0,80 m, […] 50 m » et enfin, conformément à l'article R. 4227-12 que « les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols » ; […]

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