Article R4227-5 du Code du travail
Article R4227-4Article R4227-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Construction et installation de rayonnages métalliques : quelles mesures de prévention mettre en place ?
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Allées de circulation et de service La circulation des engins de manutention doit respecter les valeurs réglementaires fixées par l'article R. 4227-5 du Code du travail. Les allées de service doivent permettre avant tout le chargement des alvéoles. La largeur de ces allées est fonction du type du chariot utilisé, de sa dimension et de son rayon de braquage. Les allées de circulation des piétons doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Dans la zone de stockage, la circulation des piétons est interdite, celle d'un opérateur est autorisée.

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Décisions10

[…] Par acte authentique du 3 juin 2024, la société civile immobilière MINOU a acquis auprès de la commune de [Localité 7] la parcelle voisine, figurant au cadastre section [Cadastre 5]. La société MINOU a obtenu le transfert d'un permis de construire pour construire sur sa parcelle un local d'activité professionnelle en rez-de-chaussée et R+1 sur la totalité du terrain, la façade ouest de l'immeuble à construire se trouvant contre la façade de la propriété de la société VPJC. […] Concernant l'accès au snack, elle relève que selon l'article R. 4227-5 du code du travail, un seul accès de dégagement est exigé pour le snack et en déduit que la sécurité des personnes n'est pas compromise. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er octobre 2013, n° 13/56667

[…] tels que portes, […] marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R 4227-5 . […] L'article R4227-5 dispose que « Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : […] Conformément aux dispositions prévues aux articles R.4227 -4 et R. 4227-5 du code du travail […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 décembre 2017, n° 17/60497

[…] D E P A R I S […] * faire installer dans les locaux susmentionnés un escalier joignant le fournil du sous-sol au rez-de-chaussée conforme aux dispositions des articles R.4227-4, R.4227-5 et R.4227-12 du code du travail ; […] L'article R.4227-12 du code du travail dispose que « Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols. ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).