Article R4227-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-12-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :

EFFECTIF

NOMBRE
de dégagements

LARGUEUR
totale cumulée

Moins de 20 personnes

1

0,80 m

De 20 à 100 personnes

1

1,50 m

De 101 à 300 personnes

2

2 m

De 301 à 500 personnes

2

2,5 m

Au-delà des cinq cents premières personnes :
― le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
― la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-21.608

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs » et, […] 42 mètre » et, de plus, conformément à l'article R. 4227-5 que « les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : moins de 20 personnes – 0,80 m, […]

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Éclairage·
  • Chambres de commerce·
  • Salarié·
  • Photo·
  • Accident du travail·
  • Risque·
  • Victime

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2018, n° 18/01104
Confirmation

[…] S'appuyant sur les dispositions de l'article R.4227-5 du code du travail qui définit l'espace de circulation entre les postes de travail et sur le rapport d'expertise, le CHSCT fait valoir que ces espaces ne seraient pas respectés.

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Expert·
  • Conditions de travail·
  • Sociétés·
  • Avis·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Consultation·
  • Syndicat·
  • Information

3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 20 janvier 2020, n° 18/05270
Confirmation

[…] Par avis du 13 octobre 2008, la société Bureau Veritas a indiqué que ' le bâtiment ne disposant que d'un seul escalier existant d'1,50 m de largeur, l'effectif global des étages ne pourra excéder 100 personnes ', conformément à l'article R. 4227-5 du code du travail, l'accès des occupants du bâtiment B1 aux 2 escaliers du bâtiment B2 de l'ensemble immobilier étant impossible en raison d'une cloison édifiée en limite des parties privatives de chaque bâtiment à chaque étage.

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Permis de construire·
  • Notaire·
  • Syndic·
  • Règlement de copropriété·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Dire·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).