Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
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EFFECTIF |
NOMBRE de dégagements |
LARGUEUR totale cumulée |
|---|---|---|
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Moins de 20 personnes |
1 |
0,80 m |
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De 20 à 100 personnes |
1 |
1,50 m |
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De 101 à 300 personnes |
2 |
2 m |
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De 301 à 500 personnes |
2 |
2,5 m |
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Au-delà des cinq cents premières personnes : ― le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ; ― la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes. La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre. |
[…] Par acte authentique du 3 juin 2024, la société civile immobilière MINOU a acquis auprès de la commune de [Localité 7] la parcelle voisine, figurant au cadastre section [Cadastre 5]. La société MINOU a obtenu le transfert d'un permis de construire pour construire sur sa parcelle un local d'activité professionnelle en rez-de-chaussée et R+1 sur la totalité du terrain, la façade ouest de l'immeuble à construire se trouvant contre la façade de la propriété de la société VPJC. […] Concernant l'accès au snack, elle relève que selon l'article R. 4227-5 du code du travail, un seul accès de dégagement est exigé pour le snack et en déduit que la sécurité des personnes n'est pas compromise. […]
[…] tels que portes, […] marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R 4227-5 . […] L'article R4227-5 dispose que « Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : […] Conformément aux dispositions prévues aux articles R.4227 -4 et R. 4227-5 du code du travail […]
[…] D E P A R I S […] * faire installer dans les locaux susmentionnés un escalier joignant le fournil du sous-sol au rez-de-chaussée conforme aux dispositions des articles R.4227-4, R.4227-5 et R.4227-12 du code du travail ; […] L'article R.4227-12 du code du travail dispose que « Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols. ».
Allées de circulation et de service La circulation des engins de manutention doit respecter les valeurs réglementaires fixées par l'article R. 4227-5 du Code du travail. Les allées de service doivent permettre avant tout le chargement des alvéoles. La largeur de ces allées est fonction du type du chariot utilisé, de sa dimension et de son rayon de braquage. Les allées de circulation des piétons doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Dans la zone de stockage, la circulation des piétons est interdite, celle d'un opérateur est autorisée.
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