Article R4224-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-2 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.
Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 20 mai 2021, n° 18/04027
Infirmation partielle

[…] que selon l'article R4224-13 du code du travail, « Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs ». […]

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  • Faute inexcusable·
  • Ambulance·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Victime·
  • Lésion·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Expertise

2Tribunal correctionnel de Bobigny, 22 février 2013, n° 07261008023

[…] Ainsi alors qu'il n'est pas démontré qu'une meilleure protection était impossible et vu que celle initialement installée a été changée, alors que rien ne permet de ne pas penser qu'elle assurait efficacement la sécurité des travailleurs, il apparaît que la société Air France par manquement aux obligations imposées par le code du travail, notamment en ses articles L 4221 -1 et R 4224-13, a causé involontairement la mort de M. X.

 Lire la suite…
  • Air·
  • Épouse·
  • Sécurité·
  • Partie civile·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • Assesseur·
  • Amende·
  • Opérateur·
  • Constitution
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