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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 22 févr. 2013, n° 07261008023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 07261008023 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Jugement du 22/02/2013 15ème chambre 13/151 correctionnelle N° minute
N° parquet 07261008023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le VINGT-DEUX FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE,
Composé de : Monsieur DE RE A-Louis, président,
Madame PAULMIER-CAYOL Isabelle, assesseur,
Madame LUCAS Michèle, assesseur,
Assisté de Madame SAMUEL Aude, greffïère,
en présence de Monsieur COCQUIO Didier, vice-procureur de la République, a été appelée
l’affaire ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame X F, demeurant : 8 rue Viandel 60200 COMPIEGNE comparante et assistée par Me IVALDI, avocat du barreau de PONTOISE
Madame I E épouse X demeurant : 3 impasse Louis Michon 60800 CREPY EN VALOIS, comparante et assistée par Me IVALDI, avocat du barreau de PONTOISE
Madame G-AB X épouse Y, demeurant : 9 rue des Acacias 95350 LOUVRES comparante et assistée par Me IVALDI, avocat du barreau de PONTOISE
:. lîioljAy i I
Prévenu
]\(0,„ . P1D A ITI X I> né […]
N\. Public
Partie Civile le; Page 1/8
Antécédents judiciaires : jamais condamné demeurant : […]
Situation pénale : libre comparant et assisté par Me BAUDOIN DE MOUCHERON, avocat du barreau de
PARIS(T03)
Prévenu des chefs de :
[…] GENERALE SUR L’HYGIENE ET LA
SECURITE DU TRAVAIL faits commis le 17 septembre 2007 à […]
AG AH N’ASSURANT PAS LA SECURITE DES TRAVAILLEURS faits commis le 17 septembre 2007 à […]
TRIBUNAL SAISI PAR : Citation notifiée, sur instructions du procureur de la République près ce tribunal, selon les dispositions de l’article 390-1 du Code de procédure pénale, par exploit
d’huissier de justice, remise à personne le 13 décembre 2012 PtCvc:v: ,
Prévenu : A ^v- ¡e
Raison sociale de la société : AIR FRANCE ¡LL
N° SIREN/SIRET : 420 495 178 Al Public le l $
Adresse : […]
GAULLE CEDEX " Partie Civile le Antécédents judiciaires : deja condamné ^
Représentant légal : Monsieur K L
comparant et assisté par Me L et Me BOULANGER, avocats du barreau de
PARIS (T03)
Prévenue du chef de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU
TRAVAIL faits commis le 17 septembre 2007 à […]
TRIBUNAL SAISI PAR : Citation notifiée, sur instructions du procureur de la République près ce tribunal, selon les dispositions de l’article 390-1 du Code de procédure pénale, par exploit
d’huissier de justice, remise à personne morale le 17 décembre 2012
PROCÉDURE D’AUDIENCE
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de D H et
K L, représentant légal de la société AIR FRANCE et a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le conseil de E I épouse Z, F X et AD AB X épouse Y, parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie et ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil de D H a été entendu en sa plaidoirie
Le conseil de la société AIR FRANCE a été entendu en sa plaidoirie Les prévenus ont
eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE
TREIZE, le tribunal composé comme suit :
Monsieur DE RE A-Louis, président,
Madame LUCAS Michèle, assesseur,
Madame PAULMIER-CAYOL Isabelle, assesseur, assisté de Madame M N, greffïère
en présence de Monsieur CHAISE Rémi, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 février 2013 à 13:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision,
Composé de :
Monsieur DE RE A-Louis, président,
Madame LUCAS Michèle, assesseur,
Madame PAULMIER-CAYOL Isabelle, assesseur,
Assisté de Madame SAMUEL Aude, greffïère, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame
O P, juge d’instruction, rendue le 25 octobre 2010.
D H a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à ROISSY CHARLES DE GAULLE, le 17 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par sa faute personnelle en sa qualité de préposé d’un établissement, en l’espèce, sa qualité de directeur qualité sécurité environnement et développement durabel au sein de la société AIR FRANCE INDUSTRIES, alors qu’était concerné Monsieur A
Q X, salarié, omis de respecter les mesures générales relatives à la sécurité des salariés, en l’espèce en omettant d’apposer sur les portes du hangar numéro 1 le panonceau destiné à rappeler aux salarié la nécessité de manœuvrer les portes à au moins deux agents ainsi que du risque généré par
l’inertie de la porte après relâchement du bouton et du risque de cisaillement et d’écrasement de
l’opérateur.,
faits prévus par T, ART.L.231-2, R C.TRAVA1L. et réprimés par ART. L. 263-
2, ART.L.263-6 W C.TRAVAIL.
D’avoir à ROISSY CHARLES DE GAULLE, le 17 septembre 2007, en tout
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f|U
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit omis de respecter les mesures générales relatives à la sécurité des travailleurs en n’aménageant pas les locaux de travail de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs en l’espèce en n’ayant pas protégé le boîtier de commande de la porte de manière suffisamment efficace de sorte que Monsieur A-Q X a pu l’actionner en restant corps face au chant de la porte et alors que le salarié se trouvait dans une zone avec risque d’écrasement et de cisaillement.,
faits prévus par ART. L. 263-2, ARTL.233-1, ARTL.233-3,T C.TRAVAIL. et réprimés par
ARTL263-2,ARTL263-6 W C.TRAVAIL
K L, représentant légal de AIR FRANCE a comparu à l’audience assistée de son conseil
; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société AIR FRANCE est prévenue D’avoir à ROISSY CHARLES DE GAULLE, le 17 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, dans le cadre d’une relation de travail, par manquements à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, commis par ses organes, pour son compte en l’espèce en mettant à la disposition des travailleurs des locaux n’assurant pas leur sécurité , en infraction aux dispositions de l’article L233-1 devenu L4221-1 du Code du travail, involontairement causé la mort de A-Q X.,
faits prévus par V W, ART. 121-2, ART.221-6 W C.PENAL, et réprimés par V AA,
AL.3, ART.221-6 W, ART.131-38, […], […], […], 9° C.PENAL. R AA C.TRA VAIL.
MOTIFS SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 17 septembre 2007, vers 23H40, les gendarmes de la compagnie des transports aériens de
Roissy étaient avisés d’un accident mortel du travail en zone de maintenance de la compagnie Air France.
Ils y constataient peu après la présence du corps sans vie de M. X, électricien confirmé de cette dernière, la tête coincée entre deux des trois parties coulissantes d’une porte du hangar 4400 dédié au Boeing
747.
Le médecin légiste concluait à une mort asphyxique par écrasement du larynx avec absence de lésion de maintien, de lutte ou de défense en zones de prise. Les analyses pratiquées mettaient en évidence la présence de 2,1 g d’éthanol par litre de sang de la victime.
L’enquête démontrait que M. X, de permanence cette nuit là, était intervenu seul sur le système électrique commandant la manœuvre de cette porte, suite à un dysfonctionnement constaté par l’équipe tractage qui avait tenté en vain de la fermer en urgence, un coup de vent étant anticipé. Aucun témoin de
l’intervention n’était retrouvé.
La position dans laquelle était M. X, le corps perpendiculaire à l’extrémité du panneau coulissant, un bras allongé en direction de boîtier de commande fixé sur la partie latérale de celui-ci, tête coincée, prouve qu’il a manœuvré ce panneau en appuyant sur un bouton dont l’accès était pourtant rendu difficile par la présence d’une grille, alors qu’au terme des procédures internes, selon la position développée lors de L’enquête et à l’audience par son employeur, il ne lui appartenait pas de le faire.
L’écrasement du larynx, mis en évidence par le médecin légiste, du fait de la manœuvre de la porte, n’est pas contesté par les parties.
Au regard du code du travail, il y a lieu de considérer que cette partie de la porte, même mue par une force autre qu’humaine, est un élément constitutif d’un lieu de travail tel que défini au
Livre II de la quatrième partie de celui-ci et non un équipement de travail dépendant du livre III.
A ce titre, elle devait répondre aux prescriptions générale de l’article L 4221-1 qui dispose que
« Les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs » et spécifique de l’article R 4224-13 qui impose que « Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d’accident pour les travailleurs ».
P a g e 4 / 8
- * l >
Les développements des parties sur les conditions de sécurité liées aux équipements de travail sont ainsi sans objet.
En l’espèce, la porte en cause a été conçue pour être manœuvrée par un opérateur placé parallèlement au plan de déplacement de chaque partie de celle-ci et au plus près de l’extrémité dans le sens duquel elle se déplace.
Un déplacement parallèle, au niveau du boîtier de commande, offre par définition une position sécurisée à l’opérateur et ne nécessite donc aucune protection supplémentaire. En revanche, le placement de cette commande au plus près de l’extrémité, qui permet notamment de mieux apprécier la distance restant à parcourir par la porte, introduit le risque de permettre la commande de la manœuvre depuis un plan perpendiculaire passant par ladite extrémité.
Ce risque a manifestement été identifié par l’un ou plusieurs des acteurs l’ayant conçue ou mis en œuvre puisqu’une grille, dont la présence ne se justifie pas autrement vue sa grande taille, a été fixée sur la porte parallèlement au plan de déplacement pour rendre impossible l’accès au boîtier de commandes depuis cette l’extrémité.
Les photos versées au débat montrent que ce risque a été jugé suffisamment important pour justifier une dégradation de la facilité d’accès au boîtier par l’opérateur placé parallèlement et donc sans risque. Elles montrent également qu’il a été réévalué, à une époque indéterminée, puisque la protection initiale a manifestement été remplacée par un modèle de forme différente. Elles montrent enfin que le positionnement de la nouvelle grille a été mal évalué au regard de sa forme et de la place du boîtier, faute d’un centrage concordant des deux dispositifs.
D’autres solutions étaient envisageables sans introduire a priori de risques plus importants (a minima meilleur centrage de la grille, forme rectangulaire de celle-ci, faible éloignement de la commande, …).
II s’agit donc là d’un risque connu, pris en connaissance de cause, que l’on a cherché à éliminer par la pose d’une protection élégante mais inefficace au regard du but poursuivi.
Ce risque n’était pas théorique, l’accident le prouve. M. C a pu accéder au boîtier en se plaçant à l’extrémité de la porte perpendiculairement à son plan de déplacement. Cet accès est une cause directe de sa mort.
II appartenait à M. D de par ses fonctions, la délégation de pouvoir dont il bénéficiait, des moyens mis à sa disposition et de ses compétences suffisantes en l’espèce, de prendre les mesures nécessaires pour rendre inaccessible ce boîtier dans les conditions décrites. Tel n’a pas été le cas. Il sera donc déclaré AF de l’infraction technique au code du travail qui lui est reprochée à cet égard. Compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, le paiement des amendes prononcées, fonctions du nombre de personnes des équipes tractage et maintenance concernées par l’infraction évalué par le Tribunal, sera mis en totalité à la charge de l’employeur puisque celui-ci a été cité à l’audience.
Ainsi alors qu’il n’est pas démontré qu’une meilleure protection était impossible et vu que celle initialement installée a été changée, alors que rien ne permet de ne pas penser qu’elle assurait efficacement la sécurité des travailleurs, il apparaît que la société Air France par manquement aux obligations imposées par le code du travail, notamment en ses articles L 4221 -1 et R 4224-13, a causé involontairement la mort de M. X.
Ni l’état d’ébriété de ce dernier ni son action personnelle pour vérifier le résultat de son intervention sur le fonctionnement effectif de la porte ne sont de nature à exonérer la société de sa culpabilité.
P a g e 5 / 8
M. D sera en revanche AE de la prévention visant l’omission d’un panonceau sur la porte du hangar, l’obligation imposée par l’article R 4324-16 retenu ne s’appliquant qu’aux équipements de travail.
SUR L’ACTION CIVILE :
Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de E
I épouse X.
Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de F
X.
Le tribunal constate que F X et E I épouse X, solliciteront la réparation de leur préjudice moral devant le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale.
Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de G-
AB X épouse Y
Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts de G-AB X épouse Y
d’un montant de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) en réparation du préjudice moral.
Au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette demande.
Le tribunal reçoit la demande d’un montant de NEUF MILLE EUROS (9 000 euros) présentée par
G-AB X épouse Y, F X et E I épouse
X, parties civiles, en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Au fond, il convient de faire droit en partie à cette demande, et d’accorder à G- AB X épouse Y la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de D
H et la société AIR FRANCE , prévenus, et à l’égard de E I épouse X,
G-AB X epouse Y et de F X, parties civiles.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AE D H pour les faits de […]
GENERALE SUR L’HYGIENE ET LA SECURITE DU TRAVAIL commis le 17 septembre 2007
à […] ;
DÉCLARE D H AF de AG AH
N’ASSURANT PAS LA SECURITE DES TRAVAILLEURS commis le 17 septembre 2007 à
[…] ;
CONDAMNE D H à CENT amendes de CINQUANTE EUROS (100 x 50 euros)
DIT que le paiement de ces amendes devra être effectué par la société AIR FRANCE en vertu
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de l’article L4741-2 du Code du travail ;
DÉCLARE la société AIR FRANCE AF pour les faits de HOMICIDE
INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 17 septembre 2007 à […]
CONDAMNE la société AIR FRANCE au paiement d’une amende de QUINZE MILLE
EUROS (15000 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise AIR FRANCE que si elle s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable D H et de 90 euros dont est redevable l’AIR FRANCE ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de
procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure ramenant celui-ci à 90 euros, cette suppression de majoration n’étant pas applicable à la somme prevue à l’alinéa
4 de l’article 1018 A du CGI, et d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de E AC EN épouse
X
DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de part e civile de X F.
DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de G-AB X epouse
Y
CONDAMNE la société AIR FRANCE, à payer a G-AB X épouse Y, partie civile la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) en réparation du préjudice moral subi, et en outre la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure penale, conjointement à E I epouse X, G AB X épouse Y et de F X.
et le présent jugement ayant ete signé par le président et la greffière.
P a g e 7 / 8
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
P a g e 8 / 8
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