Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 2 : Portes et portails
Article R4224-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut sont munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] La victime soutient, en deuxième lieu, que la dangerosité de ce type de portail est bien connue et fait l'objet d'une disposition spéciale du code du travail, soit l'article R. 4224-11, aux termes duquel « les portes et portails coulissant sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. » Cependant, il ressort du contrat de maintenance versé aux débats que le prestataire s'engageait à effectuer quatre visites de maintenance par an « dans le but de veiller au bon fonctionnement de la porte automatique dans des conditions normales de sécurité », et qu'à chaque visite, il devait être procédé à « un examen concernant exclusivement la sécurité ». […]
Lire la suite…- Autres demandes contre un organisme·
- Portail·
- Employeur·
- Victime·
- Sécurité·
- Faute inexcusable·
- Procès-verbal·
- Associations·
- Retraite·
- Contrat de maintenance
[…] Cette chute ayant eu lieu alors que le premier alinéa de l'article R. 4224-11 du code du travail prévoit que « Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber », et cet article figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 4741-1 du même code, le préfet en a tiré la conclusion que l'administration avait constaté un manquement grave de la part de la SAS Eiffage construction Normandie aux règles générales de santé et de sécurité au travail.
Lire la suite…- Autorisation de travail·
- Justice administrative·
- Construction·
- Travail illégal·
- Portail·
- Code du travail·
- Administration·
- Substitution·
- Illégal·
- Sécurité
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-13.857, Inédit
[…] « 1°/ qu'aux termes des observations qu'elle lui avait adressées, par courrier daté du 17 octobre 2013, faisant suite au contrôle effectué le 15 octobre 2013, l'inspection du travail avait demandé à l'employeur de veiller au respect des articles L. 4121-1, R. 4224-11 et R. 4224-12 du code du travail relatifs aux obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail et notamment en matière de sécurité des portes, et l'avait expressément invitée à prendre des mesures en ce sens ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute inexcusable de l'employeur, […]
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Inspection du travail·
- Sécurité·
- Risque·
- Victime·
- Dysfonctionnement·
- Salariée·
- Contrôle·
- Courrier
Pourtant, l'Inspection du travail avait demandé par écrit à l'employeur de veiller au respect des prescription de sécurité réglementaires figurant aux articles R4224-11 et R4224-12 du Code du travail en matière de sécurité des portes. […]
Lire la suite…