Article R4224-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-2 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut sont munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 10 juin 2022

Pourtant, l'Inspection du travail avait demandé par écrit à l'employeur de veiller au respect des prescription de sécurité réglementaires figurant aux articles R4224-11 et R4224-12 du Code du travail en matière de sécurité des portes. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 novembre 2023, n° 21/02993
Confirmation

[…] La victime soutient, en deuxième lieu, que la dangerosité de ce type de portail est bien connue et fait l'objet d'une disposition spéciale du code du travail, soit l'article R. 4224-11, aux termes duquel « les portes et portails coulissant sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. » Cependant, il ressort du contrat de maintenance versé aux débats que le prestataire s'engageait à effectuer quatre visites de maintenance par an « dans le but de veiller au bon fonctionnement de la porte automatique dans des conditions normales de sécurité », et qu'à chaque visite, il devait être procédé à « un examen concernant exclusivement la sécurité ». […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 28 mars 2024, n° 2302104
Annulation

[…] Cette chute ayant eu lieu alors que le premier alinéa de l'article R. 4224-11 du code du travail prévoit que « Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber », et cet article figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 4741-1 du même code, le préfet en a tiré la conclusion que l'administration avait constaté un manquement grave de la part de la SAS Eiffage construction Normandie aux règles générales de santé et de sécurité au travail.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-13.857, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'aux termes des observations qu'elle lui avait adressées, par courrier daté du 17 octobre 2013, faisant suite au contrôle effectué le 15 octobre 2013, l'inspection du travail avait demandé à l'employeur de veiller au respect des articles L. 4121-1, R. 4224-11 et R. 4224-12 du code du travail relatifs aux obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail et notamment en matière de sécurité des portes, et l'avait expressément invitée à prendre des mesures en ce sens ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute inexcusable de l'employeur, […]

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