Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.
[…] La convention collective de l'habillement et articles textiles (commerce de détail) du 25 novembre 2011 définit l'emploi de catégorie 8 ainsi : […] Le code du travail, en son article R232-7-1 résultant du décret du 2 août 1983, en vigueur au moment des faits, devenu l'article R 4223-8, […] par application de l'article R232-6 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 1er octobre 1987, devenu l'article R 4223-13 ; l'installation de cabinets d'aisance est obligatoire aux termes de l'article R232-2-5 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 31 mars 1992, devenu l'article R 4228-11, […]
[…] Les conditions de travail sont détériorées au rez de jardin. Sans être insalubres, les locaux du côté patio intérieur n'ont pas de lumière naturelle au sens de l'article R 4213-2 du code du travail : (…) […] L'inspecteur du travail reproduit également in extenso les dispositions des articles R 4223-8, L 4121-1, L 4612-16, L 4612-1 du code du travail, préconisant à l'employeur de prendre ainsi certaines mesures.
[…] Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, applicable à la procédure d'autorisation litigieuse : « I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, […] En troisième lieu, s'agissant des effets stroboscopiques subis par les travailleurs à proximité de la zone d'implantation du projet, les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article R. 4223-8 du code du travail, qui ne sont opposables qu'aux employeurs et non aux tiers, […]