Article R4216-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-4-18 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 30 septembre 2022, n° 18/13769
Infirmation

[…] Il soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé et la sécurité de son salarié, se prévalant du document unique d'évaluation des risques qui identifie exclusivement pour les postes ateliers pneus et non pour les postes dits administratifs comme celui de M. [K] les risques liés au stockage et à la manutention de pneus, ainsi que de l'avis du cabinet [18] sur la conformité de l'escalier desservant le sous-sol avec les dispositions des articles R.4216-1 à R.4216-34 du code du travail.

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  • Maladie professionnelle·
  • Manutention·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Agence·
  • Reconnaissance
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