Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.
Les exigences fonctionnelles, listées par le décret dans les articles R. 141-4 à R. 141-9 du CCH, correspondent aux propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux de sécurité selon lesquels les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, […] qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage qui entreprennent la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs (ou bâtiments à usage professionnel [BUP]), seront transférées aux articles R. 144-1 et suivants du CCH. […] Ces règles, qui ne s'appliquent pas aux IGH, figurent actuellement aux articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du Code du travail (lesquels seront abrogés). […]
Lire la suite…[…] L'article R.142-24-2 devenu R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, […] se prévalant du document unique d'évaluation des risques qui identifie exclusivement pour les postes ateliers pneus et non pour les postes dits administratifs comme celui de M. [K] les risques liés au stockage et à la manutention de pneus, ainsi que de l'avis du cabinet [18] sur la conformité de l'escalier desservant le sous-sol avec les dispositions des articles R.4216-1 à R.4216-34 du code du travail.
À partir de janvier 2027, des dispositions spécifiques du CCH pour les bâtiments à usage professionnel remplaceront en outre les articles R.4216-1 à R.4216-34 du Code du travail relatifs aux obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail.
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