Article R4216-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-4-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 janvier 2014, n° 2013006913

[…] — - qu'il existe cinq (5) extincteurs, normalement installés et contrôlés, en conformité aux règles APSAD relatives à la vérification du matériel de protection contre l'incendie, et qu'en application des dispositions de l'article R 4216-30 du Code du Travail « les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41 ».

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  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Fonds de commerce·
  • Crédit agricole·
  • Cession·
  • Bailleur·
  • Contrats·
  • Séquestre·
  • Exploitation·
  • Acte

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 25 octobre 2013, n° 2013005373

[…] — - qu'il existe cinq (5) extincteurs, normalement installés et contrôlés, en conformité aux règles APSAD relatives à la vérification du matériel de protection contre l'incendie, et qu'en application des dispositions de l'article R 4216-30 du Code du Travail « les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41 ».

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  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Fonds de commerce·
  • Cession·
  • Bailleur·
  • Contrats·
  • Crédit agricole·
  • Séquestre·
  • Crédit·
  • Acte
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