Article R4216-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-4-15 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :
1° Les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment ;
2° La classification des matériaux et des éléments de construction de certaines parties du bâtiment ;
3° Les règles de désenfumage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


Village Justice · 18 février 2021

[…] – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs tels que définis à l'article R4211-1 du code du travail prises en application des articles R4216-16 et R4216-29 de […]

 Lire la suite…

BJA Avocats · 17 février 2021

[…] – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs […] tels que définis à l'article R. 4211-1 du code du travail prises en application des articles R. 4216-16 et R. 4216-29 de ce code ». […] de la construction au sens du présent article.

 Lire la suite…

www.charrel-avocats.com · 2 novembre 2019

Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs (Article R.111-13 du CCH ; articles R.4211-1, R.4216-16 et R.4216-29 du code du travail) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).