Article R4215-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version02/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-3-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1

Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'employeur un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées.

Le contenu du dossier technique est précisé par un arrêté conjoint des ministres du travail, de l'agriculture et de la construction.

Ce dossier technique fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2010
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mai 2017, n° 17/51257

[…] Les articles R.4226-5 et R.4226-6 du code du travail disposent que l'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service et que les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R.4215-3 à R.4215-13, […] l'employeur complète et met à jour le dossier technique prévu à l'article R.4215-2.

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  • Inspection du travail·
  • Captation·
  • Installation·
  • Métal·
  • Mise en conformite·
  • Ventilation·
  • Vérification·
  • Risque·
  • Protection·
  • Poussière
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