Article R4215-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version02/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-3-5 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1

Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2010

Commentaires2


M. Alain Bruneel · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

Enfin, la libéralisation des marchés n'affranchit pas les entreprises concernées de leurs obligations imposées par la réglementation, notamment en matière de sécurité (obligations imposées par les articles R.4215-1 et suivants du code du travail au maître d'ouvrage dans le domaine des installations électriques), ou d'économies d'énergie (dispositif des certificats d'économie d'énergie, créé par la loi du 13 juillet 2005, et reposant sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics à certains fournisseurs d'énergie en fonction de leurs seuils de vente).

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 26 novembre 2020, n° 18/05085
Confirmation

[…] A l'audience publique du 01 Octobre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au […] Or, comme le fait justement observer la société Ibiza, le décret n° 2010-1017 du 31 août 2010 s'applique au maître de l'ouvrage et renvoie aux dispositions des articles R.4215-1 à R.4215-17 du code du travail et n'est pas directement applicable aux obligations du cédant dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce.

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