Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
[…] qu'il en est de même s'agissant des locaux parisiens ; que les équipements de ces locaux ont pu être constatés lors des contrôles ; que les dispositions de l'article R. 4214-12 du code du travail qui sont applicables aux lieux de travail, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il ne peut être déduit de leur non respect l'impossibilité de réaliser les sessions de formation ; […] que les conditions d'utilisation de ces locaux, de dimension réduite, pour des formations réunissant jusqu'à dix-sept personnes sont contraires aux dispositions de l'article R. 4323-12 du code du travail qui sont bien applicables ; que la qualification de travail dissimulé reconnue aux interventions de M. […]