Article R4214-12 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-11 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1102638
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'absence de réalité de toute session de formation dans ces locaux ; qu'il en est de même s'agissant des locaux parisiens ; que les équipements de ces locaux ont pu être constatés lors des contrôles ; que les dispositions de l'article R. 4214-12 du code du travail qui sont applicables aux lieux de travail, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il ne peut être déduit de leur non respect l'impossibilité de réaliser les sessions de formation ; que les pièces justificatives de l'accomplissement des formalités déclaratives des sous-traitants de la société et de leurs activités ont été fournies ; […]

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