Article R4214-7 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 21 juin 2023, n° 22/06597
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] par l'effet de l'article 1719 1° du Code Civil, le Bailleur est obligé, par la nature du contrat, […] que le bail, pas plus que l'acte pré-contractuel du 30 novembre 2016, ne contiennent la moindre clause limitant l'obligation de délivrance du Bailleur, que l'article R. 4214-7 du code du travail dispose que les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre, que l'article R. 4214-3 du code du travail précise que les planchers des locaux sont exempts de bosses, […]

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