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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, S.A. [ 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [R] [F]
contre :
S.A. [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00654 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GP27
Décision n°
Notifié le
à
— [R] [F]
— S.A. [10]
— CPAM 01
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A. [10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 septembre 2023
Plaidoirie : 2 décembre 2024
Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a été employé par la SA [10] en qualité d’opérateur de conduite à partir du 1er janvier 2019.
Le 12 avril 2022, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 9 avril 2022 à 19h20. La déclaration d’accident du travail relate les faits de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : arrêt de la pompe P19 – Nature de l’accident : selon les dires du salarié, il serait tombé sur le dos ». La déclaration précise qu’il en est résulté des douleurs au niveau du dos et que le salarié a été transporté aux urgences de l’hôpital privé d'[Localité 9]. L’employeur a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) le 12 avril 2022 et a fait état de l’absence de fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, de l’absence de témoin et de l’absence de constatation médicale des lésions par les SST. Des observations complémentaires ont été transmises à la caisse le 7 juillet 2022 par l’employeur.
Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 29 avril 2022 aux parties.
L’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 24 août 2022 et un taux d’incapacité de 4 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale au titre de cervicalgies et lombalgies résiduelles sans limitation significative de la mobilité sur un état antérieur.
Le 19 octobre 2022, Monsieur [F] a été victime d’une rechute. Cette rechute a été prise en charge le 8 novembre 2022 par la CPAM.
Le 12 janvier 2023, Monsieur [F] a saisi la CPAM d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 9 avril 2022. Le 29 mars 2023, la caisse a informé le salarié de l’échec de la procédure amiable de conciliation, l’employeur contestant avoir commis une telle faute.
Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 22 septembre 2023, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [F] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [10],
— En conséquence, fixer au maximum légal la majoration du capital,
— Ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices,
— Lui allouer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
La société [10] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— A titre principal, débouter Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10],
— A titre subsidiaire, de dire et juger que le taux d’IPP opposable à la société [10] sera le taux initialement notifié soit le taux de 4 %,
— Dire et juger que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sera limitée à l’évaluation des souffrances endurées post consolidation sur une échelle de 1 à 7,
— Réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des préjudices et des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] soutient qu’il a chuté et que la réalité de l’accident est établie au regard de ses déclarations constantes, du témoignage de Monsieur [X] qui indique que le signal « homme mort » a sonné sur son talkie-walkie. Il ajoute que cette chute a été provoquée par les tiges filetées dépassant de la surface du sol. Il fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer le risque de chute et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier, même après l’accident.
La société [10] explique que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que la version de Monsieur [F] n’est corroborée par aucun élément matériel. Elle ajoute qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Elle fait valoir que les photographies produites par le salarié ne sont pas probantes. Elle ajoute que les feuilles d’anomalie produites par le salarié sont postérieures à l’accident.
La CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident du travail constitue dès lors le préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail, qui reprend les dires du salarié, que Monsieur [F] est tombé sur le dos alors qu’il intervenait sur la pompe P19. Dans le cadre du questionnaire accident du travail, le salarié précise que lorsqu’il est intervenu sur la pompe P19, il s’est entravé sur une tige filetée sortant du sol, qu’il a été déséquilibré et s’est réceptionné sur le dos sur la pompe avant de chuter au sol. Il explique que l’alarme « homme mort » de son talkie-walkie s’est déclenchée et que Monsieur [X] en a été immédiatement informé. Il précise s’être ensuite relevé et avoir ressenti des douleurs.
Monsieur [F] produit une photographie de la pompe P19 sur laquelle on remarque la présence de tiges filetées dépassant du sol. La société [10] ne conteste pas cette situation de fait et reconnaissait qu’elle était avérée dès son courrier de réserves du 12 avril 2022.
Monsieur [X] a été interrogé par l’enquêteur de la CPAM et a confirmé que le signal « homme mort » s’était déclenché sur son talkie-walkie et que Monsieur [F] avait immédiatement indiqué qu’il était à l’origine de cette alarme. Il confirme avoir vu son collègue se plaignant du dos et ayant des difficultés à marcher.
Enfin, il résulte du certificat médical établi le jour de l’accident par le Docteur [H] que Monsieur [F] présentait des douleurs dorsales justifiant une ITT de deux jours, un arrêt de travail de quatre jours et des soins pendant sept jours.
La réalité de la chute est ainsi établie au vu des déclarations constantes de la victime et du témoignage de Monsieur [X] qui font tous deux état de la mise en marche de l’alarme « homme mort ». Il résulte par ailleurs des déclarations constantes de Monsieur [F], du témoignage de Monsieur [X] et du certificat médical du Docteur [H] que la victime présentait des douleurs dorsales à la suite de sa chute.
Enfin, l’environnement de travail est établi au vu des déclarations tant de Monsieur [F] que de l’employeur et des photographies versées aux débats et le mécanisme accidentel est compatible avec la description des lieux et les lésions présentées par le salarié.
Dans ces conditions, les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et le salarié est fondé à rechercher la faute inexcusable de son employeur.
A cet égard et s’agissant en premier lieu de la conscience du danger, l’article L.4121-1 du code du travail énonce de façon générale que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et précise que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Le texte ajoute que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que les mesures de préventions doivent tendre éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, à combattre les risques à la source, à adapter le travail à l’homme, à tenir compte de l’état d’évolution de la technique, à remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, à planifier la prévention, à prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et à donner les instructions appropriées aux travailleurs.
S’agissant plus spécifiquement de la sécurité des lieux de travail, l’article R. 4214-3 du code du travail énonce que les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux et qu’ils sont fixes, stables et non glissants.
Compte tenu de ces obligations générales et particulières de prévention des risques professionnels, notamment ceux résultant de la configuration des locaux de travail, tout employeur normalement diligent ne peut ignorer le risque de chute de plain-pied.
Par ailleurs, les statistiques de sinistralité montrent que tous les secteurs d’activité et toutes les entreprises sont concernés par les risques liés aux chutes de plain-pied qui représentent la deuxième cause d’accident du travail à l’origine d’au moins 4 jours d’arrêt de travail.
L’existence de ce risque impose à l’employeur de faire en sorte que les lieux de travail ne présentent pas de danger pour les salariés et notamment que les sols ne comportent pas de trous ou de parties saillantes susceptibles de provoquer des chutes.
Or, il résulte de la photographie produite par Monsieur [F] que des tiges filetées dépassaient du sol à la suite du démontage d’une installation.
En ne s’assurant pas qu’il mettait à la disposition de Monsieur [F] un environnement de travail n’exposant pas ses salariés à des risques de chutes de plain-pied, la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont le salarié a été victime le 9 avril 2022.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration du capital :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [F] justifie de la réalité de son préjudice personnel par la production des éléments médicaux afférents aux soins consécutifs à son accident du travail.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [10] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration du capital et des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [R] [F] a été victime le 9 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [10],
DIT que le capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [R] [F],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Avec pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 7 juillet 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 3 mars 2025,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Monsieur [R] [F] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [R] [F] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SA [10] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 1er septembre 2025 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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