Article R4213-8 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-2-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2009, n° 0901733
Rejet

[…] le stockage et l'expédition d'équipements pour motards ; que l'article 5 de cette convention met à la charge du Port autonome de Paris l'installation d'un système de chauffage dans l'entrepôt ; que le Port autonome s'était engagé, lors de la négociation de cette convention, […] qu'en effet, la faiblesse des températures relevées dans la zone de préparation est contraire aux articles R. 4213-7 et R. 4213-8 du code du travail ; que le système de chauffage mis en place par le propriétaire n'a par la suite jamais fonctionné conformément aux engagements de température pris ; que malgré de nombreuses mises en demeure d'assurer ses obligations en matière de température dans le hangar, […]

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