Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.
L'article R4213-7 du Code du travail indique quant à lui que : « les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, […] après avoir recueilli les avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), « toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries ». […] Plus précisément, suivant l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2025 : « l'épisode de chaleur intense mentionné à l'article R. 4463-1 du Code du travail [est défini] sur la base du dispositif de vigilance dénommé « canicule » de Météo-France. […]
Lire la suite…[…] le stockage et l'expédition d'équipements pour motards ; que l'article 5 de cette convention met à la charge du Port autonome de Paris l'installation d'un système de chauffage dans l'entrepôt ; que le Port autonome s'était engagé, lors de la négociation de cette convention, […] qu'en effet, la faiblesse des températures relevées dans la zone de préparation est contraire aux articles R. 4213-7 et R. 4213-8 du code du travail ; que le système de chauffage mis en place par le propriétaire n'a par la suite jamais fonctionné conformément aux engagements de température pris ; que malgré de nombreuses mises en demeure d'assurer ses obligations en matière de température dans le hangar, […] O R D O N N E
L'article R4213-7 du Code du travail indique quant à lui que : « les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, […] après avoir recueilli les avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), « toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries ». […] Plus précisément, suivant l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2025 : « l'épisode de chaleur intense mentionné à l'article R. 4463-1 du Code du travail [est défini] sur la base du dispositif de vigilance dénommé « canicule » de Météo-France. […]
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