Article R4152-24 du Code du travail
Article R4152-23
Article R4152-25

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Allaitement au travail : quels équipements doivent être mis en place ?
editions-tissot.fr · 30 septembre 2025

Or des dispositions sont prévues par le Code du travail. […] Cette heure est répartie en deux périodes de 30 minutes : l'une pendant le travail du matin ; l'autre pendant l'après-midi. […] Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ; maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques (Code du travail, art. R. 4152-13). […] La ministre du Travail note que le Code du travail impose que le local dédié à l'allaitement soit équipé de moyens permettant de réchauffer les aliments (R. 4152-24). […]

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2Local d’allaitement : l’équipement imposé par le Code du travail est-il suffisant ?
editions-tissot.fr · 26 septembre 2025

Face à ces difficultés, certaines renoncent à leur projet alors que des dispositions sont prévues par le Code du travail. […] Cette heure est répartie en deux périodes de 30 minutes : l'une pendant le travail du matin ; l'autre pendant l'après-midi. […] Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ; maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques (Code du travail, art. R. 4152-13). […] La ministre du Travail note que le Code du travail impose que le local dédié à l'allaitement soit équipé de moyens permettant de réchauffer les aliments (R. 4152-24). […]

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