Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Article R3334-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3334-14, les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :
1° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
2° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
3° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;
4° La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
5° L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
Commentaires • 12
[…] • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 […] (9) Code du travail, art. L.3334-15 et art. R.3334-3
Lire la suite…[…] Les sommes retirées par le contribuable, avant la fin de la période d'indisponibilité, en dehors d'un des cas de déblocage anticipé prévu à l'article R. 3332-28 du code du travail pour les plans d'épargne entreprise et à l'article R. 3334-4 du code du travail pour le plan d'épargne pour la retraite collective,
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En l'absence de toute autorisation en ce sens, M. [K] ne peut donc arguer que le déblocage serait intervenu pour ce motif, étant observé que l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale est aussi un motif de déblocage visé à l'article R. 3334-4 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 novembre 2017, n° 16/21557
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