Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de participation volontaire dans les conditions de l'article L. 3323-6, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises précise la formule de calcul de la réserve spéciale de participation.
Si l'accord n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 3324-1 et L. 3324-3, il comporte, conformément à l'article L. 3324-2, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds prévus du quatrième au sixième alinéas de cet article.
Conformément aux dispositions des articles L 3333-1 à L 3333-8 du code du travail, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables aux plans d'épargne interentreprises. […] En application de l'article R 3333-3 du code du travail, l'accord doit également indiquer l'organisme chargé de tenir le registre des sommes affectées au plan. 2. […] Une réserve spéciale de participation sera calculée conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et suivants du code du travail. […]
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Conformément aux dispositions des articles L 3333-1 à L 3333-8 du code du travail, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables aux plans d'épargne interentreprises. […] En application de l'article R 3333-3 du code du travail, l'accord doit également indiquer l'organisme chargé de tenir le registre des sommes affectées au plan. 2. […] Une réserve spéciale de participation sera calculée conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et suivants du code du travail. […]
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