Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 6 : Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation
Article R3332-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-16, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :
1° L'invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° La mise à la retraite du salarié ;
3° Le décès du salarié.
En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] En tout état de cause, les fonds versés sur un plan d'épargne d'entreprise sont, au terme des articles L.3332-16, L.3332-25 et L.3332-26 du code du travail, indisponibles pour une durée de cinq ans et le licenciement d'un salarié ne figure pas au rang des faits justifiant le déblocage anticipé des fonds, limitativement énumérés à l'article R.3332-29 du même code.
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, n° 21-12.588
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3° ALORS QUE les parts acquises pour le compte des salariés sont indisponibles pendant une durée de cinq ans, et que l'existence de cas de déblocages anticipés ne modifie pas cette règle ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 3332-29 du code du travail pour dire que la date de disponibilité des fonds devait être fixée au jour du départ en retraite quand les sommes perçues au titre de la participation des salariés ne devenaient disponibles qu'à l'issue d'un délai de cinq ans après leur acquisition, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25, R. 3324-22 et R. 3332-29 du code du travail.
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