Article R3332-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R443-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-16, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :
1° L'invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° La mise à la retraite du salarié ;
3° Le décès du salarié.
En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 octobre 2012, n° 11/02225
Confirmation

[…] En tout état de cause, les fonds versés sur un plan d'épargne d'entreprise sont, au terme des articles L.3332-16, L.3332-25 et L.3332-26 du code du travail, indisponibles pour une durée de cinq ans et le licenciement d'un salarié ne figure pas au rang des faits justifiant le déblocage anticipé des fonds, limitativement énumérés à l'article R.3332-29 du même code.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, n° 21-12.588
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3° ALORS QUE les parts acquises pour le compte des salariés sont indisponibles pendant une durée de cinq ans, et que l'existence de cas de déblocages anticipés ne modifie pas cette règle ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 3332-29 du code du travail pour dire que la date de disponibilité des fonds devait être fixée au jour du départ en retraite quand les sommes perçues au titre de la participation des salariés ne devenaient disponibles qu'à l'issue d'un délai de cinq ans après leur acquisition, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25, R. 3324-22 et R. 3332-29 du code du travail.

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