Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique. Ce taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ainsi qu'aux articles L. 3314-9, D. 3324-21-2, D. 3324-25, D. 3324-33, D. 3324-40, D. 3313-13 et R. 3332-21-1 du code du travail, ressort à 3,525 % pour le premier semestre de l'année 2025.
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D. 3324-21-2 ; […] sous réserve du respect de la période d'indisponibilité prévue par le plan (CGI, art. 163 bis AA). […] Conditions d'exonération L'exonération est également subordonnée au respect de l'ensemble des dispositions du titre II du livre III de la troisième partie législative du code du travail (CGI, […] Remarque 2 : Les exonérations prévues à l'article 163 bis AA du CGI sont, par ailleurs, subordonnées à la condition que la réserve spéciale n'excède pas l'un des trois plafonds alternatifs prévus à l'article L. 3324-2 du C. trav. […] Remarque : Une plateforme de téléprocédure du ministère du travail est dédiée à cette procédure de dépôt (C. trav., art. D. 3323-1). […] art. D. 3324-33).
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