Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'accord de participation prévoit que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à l'article L. 3323-2 et laisse aux salariés la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, il prévoit les modalités d'exercice de ce choix et précise le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement proposés.
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
François-Xavier Simeoni ·
Gabriel Di Chiara ·


Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Pour la généralité des entreprises, la valeur ajoutée est définie à l'article D. 3324-2 du Code du travail. …
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