Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
2° (abrogé).
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.
Une actualité du 22 mai 2013, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), apporte des précisions sur les revenus d'activité ouvrant droit au bénéfice de la prime pour l'emploi (PPE) prévue à l'article 200 sexies du code général des impôts (CGI). […] Lorsqu'ils sont déclarés au titre de l'année dans la catégorie des traitements et salaires, constituent des revenus d'activité ouvrant droit à la PPE : - la participation des salariés aux résultats de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas affectée dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du code du travail ; - l'aide financière de l'employeur pour l'emploi d'un salarié à domicile lorsqu'elle est (...)
Lire la suite…[…] salariés ( article L . 3322-2 du code du travail ). 3 Article L. 3323 -6 du code du travail . 4 Article L . 3322-6 du code du travail . […] Un plafond de 6 Article L. 3323 -1 du code du travail . 7 Article L. 3323 -4 du code du travail . 8 Article L. 3323 -5 du code du travail . 9 Article L . 3324-2 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, […] 2° A des mutations technologiques ; […] Or l'existence d'une réserve spéciale de participation n'est pas laissée à la discrétion des employeurs mais est prévue par l'article L.3323-2 du code du travail. […]
[…] [Adresse 2] […] Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, […] Or l'existence d'une réserve spéciale de participation n'est pas laissée à la discrétion des employeurs mais est prévue par l'article L.3323-2 du code du travail. […]
[…] En effet, aux termes des dispositions de l'article L 3 323-5 du code du travail et de l'article L 3323-2 2°, doit se mettre en place un régime d'autorité sur les termes duquel, les parties ne se sont pas explicitement prononcées, l'absence de constat de l'inspecteur du travail étant sans incidence sur les droits des salariés. […] — quelles sont les modalités de calcul de la participation dans le régime d'autorité ouvert par les articles L 3323-5 et L 3323-2 2° en cas d'absence d'accord de participation, sur la période de 1997 à 2010 ;
L. 3323-5, al. 2 et C. trav., art. L. 3324-10). Les entreprises peuvent également verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant prévu à l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne (C. trav., art. L. 3324-11). […]
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