Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 2
Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise.
Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa de ce même article.
[…] — puis d'une autre mise à jour le 05 juin 2020, le même article disposant que “les actions non côtées CMN SA sont évaluées par un expert indépendant de l'entreprise désigné par l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.3332-20 et suivants du code du travail. En application des dispositions des articles D. 3324-20 du code du travail, cette évaluation à dire d'expert est réalisée au moins une fois tous les cinq ans et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de remettre en cause la méthode ainsi définie. […]
[…] C D, dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, en CDI à compter du 1er avril 2016. […] Elle soutient qu'il s'agit d'une transposition des règles légales applicables en matière d'épargne salariale (articles L. 443-5 et L. 3332-20 du code du travail) et que ce mode de calcul a été appliqué dans la société de façon constante depuis plus de 20 ans. […] L'article D. 3324-20 du même code dispose que 'les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, […]