Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 avr. 2022, n° 21/05705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05705 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2021, N° 21/00983 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 21/05705 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXQL
AFFAIRE :
A X
C/
SAS E F
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Août 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00983
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.04.2022
à :
- SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
- Me Mélina PEDROLETTI
- TJ Nanterre, juge des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, 625
Assisté de Me H BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
APPELANT
****************
SAS E F
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés siège en cette qualité
N° SIRET : 378 58 7 6 87 (Rcs Nanterre)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Assistée de Me Noémie DE GALEMBERT de la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0561
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC
EXPOSE DU LITIGE
M. X a présidé jusqu’en septembre 2012 la société E F, société spécialisée en conseil et stratégie employant environ 400 salariés dont il était également actionnaire. Il a également été salarié de cette société durant plus de 30 ans, avant de prendre sa retraite et de devenir conseiller du nouveau président, M. C D, dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, en CDI à compter du 1er avril 2016.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2020, la société E F a notifié à M. X la fin de son contrat de travail au 31 août 2020, puis l’assemblée générale des actionnaires a voté le 1er octobre 2020 son exclusion de la société.
Arguant de la perte subséquente de sa qualité d’associé, la société E F a demandé à M. X, par courrier du 1er septembre 2020, de céder en application des statuts :
- son action dans la société E F au prix de 622,24 euros,
- ses 7 913 parts dans le FCPE de la société holding E F, représentant 3,34% du capital de la société, pour un montant de 379 500 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 février 2020, M. X a fait assigner en référé la société E F, se plaignant d’une rupture de son contrat de travail en dehors de toute procédure légale ou statutaire et sans respect du préavis de 3 mois et de son éviction forcée en violation des statuts, et sollicitant :
- la désignation d’un expert comptable afin de vérifier les modalités de détermination du prix de rachat unilatéral forcé, sans aucune possibilité de négociation, par la société des parts de FCPE lui appartenant, sur la base de la valeur réelle des actifs détenus par la société E F selon la méthode de l’actif net réévalué au 31 août de chaque année depuis 2017, mais aussi de déterminer la différence avec les prix de rachat de ses parts en date des 14 février 2017, 13 février 2018, 24 juillet 2018, 24 décembre 2019 et 3 décembre 2020, et ce aux frais avancés de la société E F,
- la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société E F de son exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt légitime à agir de M. X,
- rejeté la demande d’expertise de M. X,
- débouté la société E F de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. X à payer à la société E F la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2021, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 10, 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
y faisant droit :
- infirmer l’ordonnance de référé du 30 août 2021 en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise ;
- infirmer l’ordonnance de référé du 30 août 2021 en ce qu’elle l’a condamné au paiement des dépens et d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l’ordonnance de référé du 30 août 2021 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par E F et a jugé que M. X disposait manifestement d’un intérêt à agir ;
- confirmer l’ordonnance de référé du 30 août 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’E F tendant à ce que soit condamné Monsieur A X pour avoir abusé de son droit d’agir ;
statuant à nouveau des chefs infirmés :
- juger qu’il dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond ;
- ordonner une mesure d’expertise ;
- désigner pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
- se faire remettre par la société E F ses comptes certifiés et l’ensemble des documents comptables et financiers nécessaires à l’établissement des comptes consolidés du groupe depuis 2016 ;
- se faire remettre par les parties les statuts (version en vigueur à la date des faits) des sociétés E Consulting France et E F, le règlement du fonds commun de placement d’entreprise « E Conseil Actions » du 16 avril 2012, et plus généralement tout document se rapportant aux sociétés du groupe qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- se faire remettre tout document se rapportant aux relations capitalistiques entre les associés ou actionnaires des sociétés dans lesquelles E F détient une participation et en particulier tout pacte d’actionnaires ou d’associés, toute promesse d’achat ou de cession de titres et/ou tout document relatif aux conditions d’augmentation de capital intéressant ces sociétés ;
- se faire remettre tout document se rapportant aux relations contractuelles ou juridiques entre les parties et à leur rupture, et plus généralement, solliciter des parties toutes les pièces complémentaires qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents se rapportant au présent litige ;
- entendre les parties et toute personne susceptible de fournir des informations pertinentes à l’accomplissement de sa mission ;
- en particulier, rencontrer les anciens ou actuels salariés ayant occupé le poste de directeur financier d’E F depuis janvier 2016 ;
- fournir à la juridiction de céans une estimation de la valeur réelle des actifs détenus par E F via le FCPE E ;
- fournir à la juridiction de céans une estimation de la valeur réelle de l’actif net devant servir de base à la valorisation des actions E F selon la méthode de l’actif net consolidé réévalué au 31 août 2017, 31 août 2018, 31 août 2019 et 31 août 2020 ;
- fournir à la juridiction de céans une estimation de la valeur correspondante d’une action non cotée émise par la société E F en application de la méthode prévue à l’article 12 du FCPE E pour chacun des exercices clos au 31 août 2017, 31 août 2018, 31 août 2019 et 31 août 2020 , et partant, le prix d’une part de FCPE E (1 action = 1 part de FCPE) ;
- déterminer la différence entre les prix de rachat des parts de FCPE E appliqués aux rachats des parts de Monsieur X intervenus les 14 février 2017, le 13 février 2018, le 24 juillet 2018, le 24 décembre 2019 et le 3 décembre 2020 et le prix déterminé dans le cadre de la présente expertise ;
- remettre copie de son rapport et de ses annexes au greffe de la juridiction et à chacune des parties dans les quatre mois de sa désignation ;
- fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise qui se fera aux frais avancés de la société E F ;
en tout état de cause,
- déclarer mal fondé l’appel incident de la société E F et l’en débouter ;
- condamner la société E F à payer à Monsieur A X une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société E F aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles agissant par Maître Bertrand Lissarrague, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société E F demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- juger que la demande de M. X se heurte à l’absence de « motif légitime » prescrit par l’article 145 du code de procédure civile ;
- juger que la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2021 en ce qu’elle débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et a condamné celui-ci à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre incident,
- infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2021 en ce qu’elle l’a déboutée de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir de M. X ;
statuant à nouveau,
- juger irrecevables faute d’intérêt légitime à agir, les demandes formées par M. X ;
- infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2021 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. X à lui payer un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
- juger abusive l’action en référé entreprise par M. X ;
- condamner M. X au paiement d’un euro à titre de dommages-intérêts ;
en toute hypothèse,
- condamner M. X au paiement de la somme de 45 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intérêt à agir de M. X
La société E F affirme que M. X est dépourvu d’intérêt à agir car sa demande n’est pas légitime, dès lors que c’est l’appelant lui-même qui a établi le mode d’évaluation des parts de FCPE et l’a fait appliquer pendant plus de vingt ans, acquérant d’ailleurs lui-même des parts à 3 reprises et cédant 18 fois des parts entre 2003 et 2019 sur la base de la méthode qu’il conteste.
M. X fait valoir qu’il a vu ses parts de la société E détenues dans le FCPE converties en SICAV monétaires, pour une valeur qu’il conteste, ce qui implique nécessairement qu’il dispose d’un intérêt à agir.
sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société E justifie que M. X était dirigeant de la société lorsqu’ont été adoptés les premiers règlements de FCPE, le pacte d’actionnaires du 11 septembre 2003 et les statuts d’E consulting France, tous documents qui prévoient la méthode litigieuse de calcul des parts de FCPE, mais aussi que l’appelant a lui-même accepté l’application de ce calcul lors de ses achats et ventes de parts entre 2003 et 2019.
Cependant, dès lors que M. X ne conteste pas que cette méthode était adaptée à l’ancienne organisation de la société E mais soutient que l’acquisition de parts de sociétés filiales en pleine expansion est de nature à la remettre en cause pour l’évaluation de ses parts en 2020, il convient de dire qu’il dispose en l’espèce d’un intérêt légitime à agir.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
M. X expose que, pour justifier sa demande d’expertise, il ne lui incombe que de réunir des éléments rendant crédibles ses affirmations et non d’apporter la preuve des griefs qu’il allègue, qui est justement l’objet de la mesure d’investigation qu’il sollicite.
Il fait valoir qu’en l’espèce, il a fait l’objet d’une éviction brutale de la société E et qu’il conteste l’évaluation de ses parts de FCPE, qui n’a pas été réalisée selon la méthode préconisée par les cabinets comptables sollicités.
Il indique n’être pas en mesure de chiffrer les plus-values issues des filiales minoritaires mais soutient que, dès lors que l’existence de participations minoritaires sont inscrites au bilan de la société, ses allégations sont crédibles.
L’appelant expose qu’il détenait jusqu’à son éviction 7 913 parts du FCPE E F représentant environ 3,34% du capital de la société.
Il soutient qu’alors que le règlement du FCPE prévoit expressément en son article 12 que la méthode de calcul des parts doit se fonder sur l’actif net consolidé réévalué au 31 août de chaque année, l’actif net consolidé prenant en compte la valeur économique des actifs réels, mais aussi les plus-values et moins-values latentes, la société E F se contente de considérer l’actif net comptable actualisé du nouvel exercice, sans procéder à une évaluation réelle de ses actifs.
M. X fait valoir que, si cette pratique pouvait se justifier antérieurement puisque la société holding détenait 100% de ses activités logées dans une unique société opérationnelle dénommée E Consulting France et que son actif net était relativement stable d’année en année, il en va actuellement différemment puisqu’à la suite de plusieurs acquisitions ou co-créations de sociétés dont les membres ne sont pas des associés d’E, une partie des actifs du groupe est désormais co-détenue par des actionnaires extérieurs n’exerçant pas d’activité professionnelle en qualité d’associés d’E, ce qui génère des plus-values ou moins-values latentes.
Il soutient que deux cabinets comptables successifs ont d’ailleurs relevé cette particularité et indiqué que l’évaluation des parts de FCPE devrait être modifiée en cas de présence de plus-values latentes significatives.
M. X soutient que le mode de calcul de la valeur de ses parts est faussé puisque la société E F a acquis des participations minoritaires dans des sociétés tierces sur la base d’un goodwill ( ie une « survaleur » entre le prix d’acquisition et le prix réel de la société), puis a fait peser sur ses comptes des charges financières correspondant aux annuités d’amortissement de ces survaleurs d’acquisition, tout en refusant de réévaluer annuellement ces participations minoritaires à leur valeur économique réelle, ce qui lèse doublement les associés d’E porteurs de parts de FCPE : la valorisation qui leur est opposée tient compte d’une charge financière (ce qui la fait baisser) mais ne profite pas de la plus-value latente résultant de l’appréciation de la valeur de ces actifs, laquelle n’est pas intégrée dans les comptes.
Il en conclut que la méthode d’évaluation retenue par E F présente de graves anomalies et qu’il existe en conséquence un différend sérieux sur la valeur de ses parts, caractérisant l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile et justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise.
L’appelant affirme justifier de l’existence de plus-values latentes au moyen des éléments comptables et financiers disponibles sur les sociétés dont la société E F détient des participations.
Il expose que la société E F fait preuve d’une réticence dolosive en ne produisant aucune pièce justifiant de la réévaluation annuelle ni d’E F, ni d’E Consulting France, ni des filiales E, ni enfin des participations minoritaires détenues dans les sociétés La Javaness, Newton Vaureal Consulting et Inuo Strategic Impact.
La société E F fait valoir en réponse que la méthode d’évaluation des parts de M. X qui a été appliquée est celle prévue par le règlement du FCPE, se fondant sur l’actif net réévalué, qui est une notion comptable.
Elle soutient qu’il s’agit d’une transposition des règles légales applicables en matière d’épargne salariale (articles L. 443-5 et L. 3332-20 du code du travail) et que ce mode de calcul a été appliqué dans la société de façon constante depuis plus de 20 ans.
Elle affirme que M. X ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise car les faits qu’il présente ne sont pas crédibles : la valorisation selon l’actif net comptable est prévue par les statuts et pactes de la société, elle a été validée par des experts indépendants jusqu’en 2023, par les commissaires aux comptes et par la société de gestion, et aucune autre méthode ne peut donc légitimement être appliquée par un expert.
Elle soutient qu’elle détenait en 2000 davantage de participations dans des sociétés extérieures qu’en 2020, que le goodwill n’est plus déprécié depuis de nombreuses années dans les comptes consolidés du groupe et que la réévaluation des parts du FCPE est réalisée annuellement sur une base consolidée intégrant donc les filiales et participations d’E.
La société E F fait valoir que le rapport d’expertise indépendante du 30 avril 2018 ayant validé la méthode d’évaluation historique des parts de FCPE tient expressément compte de l’organigramme d’E F et de ses filiales, lequel n’a pas notoirement évolué depuis.
Elle indique que l’existence de 'plus-values latentes', justifiant un changement de méthode comptable, n’est pas démontrée, puisqu’en 2020 la part du résultat des trois sociétés La Javaness, Newton Vaureal et Inuo strategic impact revenant à E s’élève à seulement 67 330 euros, soit environ 1, 82% de son résultat consolidé.
Elle soutient que la mesure d’instruction sollicitée est en tout état de cause inutile puisque la quasi-totalité des documents demandés par M. X sont disponibles dans le domaine public ou produits dans le cadre de l’instance, de sorte qu’il peut procéder lui-même aux diligences qu’il sollicite.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Il convient en premier lieu en l’espèce de constater que l’objet principal du litige existant entre M. X et la société E F est le mode de calcul appliqué lors de la cession des 7 913 parts de l’appelant dans le FCPE de la société holding E F, ainsi que des cessions de parts précédemment réalisées entre 2017 et 2020.
Il est constant en effet que la société E F a fondé son calcul sur l’actif net comptable de la société divisé par le nombre de parts existantes, tandis que M. X soutient qu’il fallait prendre en compte l’actif net consolidé réévalué, incluant notamment des plus-values latentes liées à la valorisation financière des participations de la société E F dans des filiales.
Or, la question de la méthode de calcul qui doit être adoptée entre les parties ne relève pas de la compétence du juge des référés et ne peut faire, en tant que telle, l’objet d’une expertise, s’agissant d’un problème de fond juridique et non technique, supposant notamment l’interprétation de l’article 12 du règlement du FCPE de la société E F, mais aussi la détermination de la possibilité pour M. X d’obtenir la modification de ce mode de calcul.
Cependant, contrairement à ce qu’indique la société E F, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle par principe à la demande d’expertise formée par M. X, dès lors que celui-ci peut avoir un intérêt à faire établir, avant tout procès et au moyen d’une mesure d’investigation, son intérêt financier à changer de méthode.
Il appartient en conséquence à M. X, demandeur à la mesure d’expertise, de démontrer qu’il justifie d’un motif légitime, d’éléments rendant crédibles ses allégations et que la mesure sollicitée est utile.
Le règlement du FCPE de la société E conseil actions approuvé par la COB le 27 novembre 1998 et modifié le 7 mars 2013 prévoit en son article 12 que :
'Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l’article 3 du présent règlement et inscrits à l’actif du Fonds sont évalués de la manière suivante :
- les actions non cotées émises par la société E conseil sont évaluées, sous le contrôle du commissaire aux comptes de l’entreprise, en application de la méthode suivante : actif net réévalué tel qu’il ressort des comptes consolidés au 31 août de chaque année et divisé par le nombre de titre existants. L’actif net servant de base à la valorisation des actions E conseil est l’actif net consolidé réévalué au 31 août. (…)'
En vertu des dispositions de l’article L. 3332-20 du code du travail, 'lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué d’après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes (…)'.
L’article D. 3324-20 du même code dispose que 'les titres sont évalués par l’entreprise, sous le
contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu’un événement ou une série d’événements intervenus au cours d’un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l’entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans'.
M. X verse aux débats les évaluations des titres de la société E conseil (devenue E F) réalisées par des experts en 2008, 2013 ( par M. Y, expert-comptable) et 2018 (par M. Z, expert-comptable), qui mentionnent notamment :
- 2008 : ' L’activité de conseil exercée par le groupe repose principalement sur la qualité et le niveau technique des associés et cadres. La priorité accordée à ces compétences a conduit le groupe à développer un modèle où ces qualités prévalent sur les aspects financiers et capitalistiques (…).
Le groupe a ainsi mis en place :
- un pacte d’actionnaires au sein de la SAS E prévoyant des cessions d’actions sur la base de l’actif net comptable,
- une règle de valorisation des actions de la S.A. E conseil sur la base de l’actif net consolidé. (…)
En conclusion, la méthode d’évaluation basée sur la notion d’actif net consolidé réévalué chaque année s’avère la plus conforme aux caractéristiques exigées pour l’exercice de ce métier et la philosophie d’entreprise mise en place. Elle est en outre conforme à la pratique de transactions internes récentes qui ont été réalisées sur cette base. Elle devra être corrigée si des actifs immobilisés devaient dans le futur receler des plus-values latentes. Nous n’avons pas constaté l’existence de telles plus-values latentes au 31 août 2007".
- 2013 : le rapport comprend les mêmes remarques et conclut : 'Elle devra être corrigée si des actifs immobilisés devaient dans le futur receler des plus-values latentes. Nous n’avons pas constaté l’existence de telles plus-values latentes au 31 août 2012".
- 2018 : 'E F détient deux participations dans Newton Vaureal (25%) et La Javaness (31%) (…)
Exposé de la méthode d’évaluation (…) On observe que la méthode qui a été retenue est la dernière prévue par le dispositif législatif, et ceci depuis la constitution du FCPE 'E conseil actions'. La direction du groupe justifie cette méthode et sa continuation inchangée par son grand souci d’indépendance des actionnaires, et notamment des associés, et leur préoccupation de pérennité de l’entreprise. (…) Compte tenu de l’ancienneté de la méthode adoptée pour le FCPE 'E conseil actions', qui est littéralement inscrite dans les gênes de l’entreprise depuis vingt ans environ, les dirigeants maintiennent la méthode décrite plus haut, fondée sur l’actif net consolidé réévalué divisé par le nombre d’actions en circulation pour obtenir la valeur de l’action E conseil. (…)
Cette position est notamment recevable dans la mesure où les actifs des sociétés du groupe ne comprennent pas d’actifs immobilisés recélant des plus-values latentes significatives.'
M. X verse également aux débats une note établie en 2017 par M. G, associé d’E F, qui rappelait les principes du fonctionnement du FCPE du groupe et s’interrogeait sur les évolutions possibles.
Il indiquait notamment : 'Le questionnement clef réside dans l’émergence progressive d’activités au sein de l’enveloppe gérée par E F, pouvant s’inscrire dans un business model
différent de celui d’activités strictes de prestations intellectuelles de conseil [']
En effet des activités de cette nature pourraient remettre en débat au sein de la partnership la méthode de valorisation à la situation nette et ce, selon deux origines potentielles :
- L’un des porteurs de parts, qui en période de liquidation de ses parts pourrait arguer de la non prise en compte de goodwills potentiels, et ce d’autant plus fortement que des transactions des « valeurs de marché » auraient eu lieu sur une partie du capital des filiales, non détenu par E F (ou E Consulting France),
- L’expert lors de l’élaboration du rapport sur la méthode de valorisation (prochaine échéance 2023)'.
La société E F justifie que les commissaires aux comptes de la société ont effectué le calcul de la valeur des titres du FCPE sur la base du calcul validé par les experts indépendants chaque année entre 2000 et 2020.
S’il ressort de ces pièces que le mode de calcul appliqué par la société E F à M. X lors de la cession de ses parts à l’automne 2020 correspond à celle utilisée dans le groupe depuis l’origine, systématiquement validée par les experts indépendants et les commissaires aux comptes, M. X justifie cependant que son action au fond ne serait pas manifestement vouée à l’échec puisque les experts indiquent à chaque consultation que la méthode de calcul de la valeur des parts de FCPE pourrait être amenée à être revue si les actifs des sociétés du groupe recelaient des plus values-latentes significatives et que la note de M. G démontre que les associés se sont également interrogés sur la pertinence de cette évaluation pour l’avenir.
Si la société E F affirme à raison que l’éventuel changement de méthode de calcul constituerait en réalité le signe d’une profonde modification du fonctionnement philosophique et pratique du groupe, il n’est pas acquis avec l’évidence requise en référé que M. X serait mal fondé à le solliciter. Il ressort en effet de la rédaction de l’article D. 3324-20 du code du travail que l’évaluation des titres du FCPE par un expert tous les cinq ans constitue une vérification ponctuelle de la régularité de la valeur fixée par l’entreprise, et non une indication de la méthode ou de la valeur à retenir pour les cinq ans à suivre.
Il appartient en conséquence à M. X de démontrer la crédibilité de l’existence de plus-values latentes significatives, survenues postérieurement au 31 décembre 2017 puisque l’expert n’en a pas constaté lors de son rapport du 30 avril 2018 qui portait sur les chiffres de l’exercice 2017, qui pourraient justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
Les deux parties versent aux débats les comptes de 3 sociétés dont la société E F détient des participations : la société La Javaness (25, 56%), Newton Vaureal (39, 98 %) et Inuo strategic impact (45%).
Un tableau récapitulatif de ces comptes peut ainsi être établi :
exercice clos le
exercice clos le
exercice clos le
exercice clos le
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
La Javaness chiffre d’affaires 2 110 020 euros 2 902 808 euros 3 458 813 euros 6 528 996 euros résultat net 329 006 euros 1 020 599 euros 438 214 euros 1 558 282 euros comptable
Newton Vaureal chiffre d’affaires 1 124 764 euros 1 628 943 euros 2 103 008 euros 1 955 370 euros résultat net 2 173 euros 18 116 euros 48 375 euros 31 187 euros comptable
Inuo strategic chiffre d’affaires 110 225 euros impact
(Premier exercice: 2020) résultat net
- 753 567 euros comptable
M. X verse en outre aux débats une attestation du 21 octobre 2021 de M. Z, expert- comptable étant intervenu en qualité d’expert en avril 2018, qui indique notamment : 'Vous m’avez communiqué les comptes de cette société [ la Javaness] montrant une activité en croissance significative depuis quelques années et forte en 2020, et un résultat net bénéficiaire. Newton Vaureal, autre participation minoritaire ayant des salariés distincts de ceux de 'l’ensemble E', dont vous m’avez fourni les comptes, connaît une activité stable. La méthode d’évaluation définie et appliquée depuis la création du FCPE E conseil actions mériterait peut-être d’être réexaminée en raison de l’évolution de ces participations minoritaires détenues, car elles sont en dehors de l’ensemble consolidé E.'
Il produit un article issu du site 'les Décideurs’ du 19 janvier 2022, qui mentionne que la Javaness, avec trois autres entreprises, 'dispose de nombreux atouts pour faire partie, à moyen terme, du club
[des licornes françaises]', une licorne étant le terme employé pour désigner une start-up des nouvelles technologies valorisée à plus d’un milliard de dollars non cotée en bourse.
Cette très nette croissance de la société La Javaness depuis 2017 rend crédibles les allégations de M. X selon lesquelles les actifs des sociétés du groupe auraient pu contenir, à la date de la cession de ses parts, des plus-values latentes significatives, susceptibles elles-mêmes d’entraîner une modification du mode de calcul de la valeur des parts du FCPE E.
La circonstance que le résultat de ces sociétés ne correspond, comme le fait valoir la société E F, qu’à un très faible pourcentage du résultat du groupe n’est pas de nature à exclure l’existence à ce stade de plus-values latentes significatives, leur calcul ne dépendant pas directement des résultats annuels.
Il n’est pas démontré que les documents produits par la société E F et les données librement disponibles seraient de nature à permettre à M. X de déterminer par ses propres moyens l’existence de ces plus-values latentes.
L’organisation d’une mesure d’expertise, selon les modalités prévues au dispositif, est donc justifiée.
Cependant, au regard des éléments susmentionnés, il apparaît que M. X ne peut remettre en cause sa cession de parts du 14 février 2017, 13 février 2018 et 24 juillet 2018, l’expert ayant constaté dans son rapport d’avril 2018 l’absence de plus-values latentes sur les comptes 2017 et les opérations d’expertise ne concerneront donc que les opérations postérieures.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société E F soutient que l’action de M. X vise à fragiliser l’équilibre de l’association mise en place au sein de son groupe, dans son intérêt personnel, ce qui relève de l’intention de nuire et caractérise un abus du droit d’agir en justice.
M. X affirme que sa demande est légitime et qu’aucun abus de droit n’est susceptible d’être constitué.
Sur ce,
Au regard de la nature de la solution adoptée, la mauvaise foi de M. X n’est pas démontrée et l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société E F de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
De même, l’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a jugé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Partie perdante en appel, la société E F supportera les dépens d’appel.
Demandeur à la mesure d’expertise, M. X conservera la charge des dépens de première instance.
La solution du litige et l’équité justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 30 août 2021 sauf en ce qu’elle a jugé sur la demande au titre de la procédure abusive et sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise ;
Désigne M. H I
FINEXSI & Conseil financier
[…]
[…]
01.43.18.42.42
H.I@finexsi.com
- enjoint aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l’expert judiciaire toutes les pièces qu’il estimera utiles et qu’il leur réclamera dans le cadre de sa mission, et notamment le règlement du FCPE, les documents comptables relatif à la société E F, au groupe et à ses filiales, et les évaluations des titres de la société E conseil (devenue E F) réalisées par des experts en 2008, 2013 et 2018,
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, sauf contre indication de l’expert qui pourra décider en cas d’utilisation partielle de ces documents dans le cadre de sa mission, d’une communication partielle correspondante,
- invite les parties dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
- dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
- dit que l’expert aura pour mission de :
- procéder à une estimation de la valeur réelle des actifs détenus par E F via le FCPE E ;
- indiquer l’existence de plus-values ou moins-values latentes pour les exercices clos au 31 août 2018, 31 août 2019 et 31 août 2020, notamment en fonction des participations du groupe dans les sociétés La Javaness (25, 56%), Newton Vaureal (39, 98 %) et Inuo strategic impact (45%) ;
- procéder en conséquence le cas échéant à une estimation de la valeur de l’actif net consolidé réévalué devant servir de base à la valorisation des actions E F prenant en compte ces plus-values ou moins-values latentes au 31 août 2018, 31 août 2019 et 31 août 2020 ;
- procéder à une estimation de la valeur correspondante d’une action non cotée émise par la société E F au 31 août 2018, 31 août 2019 et 31 août 2020, et partant, le prix d’une part de FCPE E (1 action= 1 part de FCPE) ;
- déterminer la différence entre les prix de rachat des parts de FCPE E appliqués aux rachats des parts de Monsieur X intervenus les 24 décembre 2019 et le 3 décembre 2020 et le prix déterminé dans le cadre de la présente expertise ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, lors de l’établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal,
Dit que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Nanterre suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. X entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société E F supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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