Article D3324-10 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R442-6 (Ab), Code du travail - art. R442-6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 2

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018
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Commentaires11


www.agilit.law · 5 juin 2019

Pour le décompte de l'effectif, il était fait auparavant application des règles prévues par les articles L.1111-1 et suivants du Code du travail. La loi « PACTE » change la donne et se réfère désormais à

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Décisions49


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 octobre 2017, n° 16/02882
Infirmation partielle

[…] communication des bases de calcul de l'intéressement et de la participation dont il a bénéficié de 2011 à 2015 ; qu'il ne soutient d'ailleurs pas que la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est s'est affranchie de l'obligation qui lui faisait l'article D 3313-9 du code du travail de lui remettre une fiche d'information comportant en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement ; qu'il méconnaît les plafonds prévus aux articles D 3324-10 et D 3324-12 et s'appliquant à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié ; que son préjudice n'est certain ni dans son principe ni dans son quantum ; […]

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  • Crédit agricole·
  • Rémunération·
  • Prime de transfert·
  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Accord collectif·
  • Indemnité·
  • Garantie·
  • Participation

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 mai 2014, n° 13/00859
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 décembre 2013, Mr X demande au tribunal, au vu des articles L3322-2, L 3325-5, R 3322-1, D 3324-32 et D 3324-35 du code du travail, des articles D 3324-1 et 3324-10 du code du travail, de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2048 et suivants du code civil, de l'article 1 er de l'arrêté du 10 octobre 2001 et du jugement du tribunal de grande instance du 18 mars 2011 devenu définitif, de:

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  • Intéressement·
  • Participation·
  • International·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Titre·
  • Immobilier·
  • Renonciation·
  • Salaire·
  • Travail

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 février 2020, n° 18/05863
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] constate que le calcul et la répartition de la RSP sont conformes au caractère collectif nécessaire à l'application du régime social d'exonération, ordonne le le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 735 555 euros dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre de ces chefs de redressement et juge n'y avoir pas lieu à majorations et pénalités de retard, ou à défaut constate qu'il existe une contestation sérieuse concernant la légalité de l'article D. 3324-10 du code du travail, sursoie à statuer et saisisse la juridiction administrative, à titre subsidiaire, qu'elle : constate que l'avenant du 29 juin 2010 bénéficiait du dispositif de sécurisation juridique, qu'il a régi les sommes portées à la RSP en 2010 et 2011,

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  • Urssaf·
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