Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.
La définition de ces éléments visés par l'article L 3324-1 du Code du Travail figure sous les articles D 3324-1 à D 3324-9 du Code du Travail. Les définitions des éléments à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation appellent les commentaires suivants en ce qui concerne : - le bénéfice net (sous-section 1, BOI-BIC-PTP-10-10-20-10) ; - les capitaux propres (sous-section 2, BOI-BIC-PTP-10-10-20-20) ; - les salaires et la valeur ajoutée (sous-section 3, BOI-BIC-PTP-10-10-20-30).
Lire la suite…Les modalités de calcul de la participation globale à répartir dans les entreprises employant habituellement cinquante salariés ou plus sont définies par les articles L3324-1 à L3324-4 du code du travail. Leur mise en œuvre appelle des explications préalables portant sur les caractères généraux de cette participation, […] soit en vue d'assurer la gestion des droits de ces derniers, soit en vue de définir le mode de calcul de ces droits. […] Les divers éléments à prendre en considération pour l'application de cette dernière formule sont définis aux articles D3324-1 à D3324-9 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] code du travail , et notamment de l'article R. 422-2, […] (devenu D . 3325-4) qui prévoit expressément la possibilité de prendre une telle attestation. […] et estime qu'elle peut dès lors contester l'interprétation faite par les premiers juges de l'article R. 442-5 2° (devenu D. 3324-9 ) du code du travail . […] du 9 novembre 1987 et le guide de l'épargne salariale publiée par l'administration pour considérer que cette disposition s'applique 'que la société de personnes soit elle-même soumise ou non à la participation'. […] (devenu D 3324-9 ) du code du travail […]
[…] La participation se calcule par référence au bénéfice de l'entreprise suivant des modalités fixées par les articles L. 3324-1, L. 3324-3 et L. 3326-1, D. 3324-1 à D. 3324-9, D. 3325-1 à D. 3325-4 et D. 3324-40 du code du travail.
En application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. […] 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Cas particulier de la Banque de France Le décret n° 96-255 du 26 mars 1996 précise que les éléments permettant de calculer le bénéfice net au sens de l'article L.3324-1 du code du travail, et de l'article D.3324-1 du code du travail à l'article D.3324-6 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires, […] diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R.3324-7 du code du travail. […] Par ailleurs, l'article D.3324-9 du code du travail prévoit que, […]
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