Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 3324-3, le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant.
Ce taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06758 […] Vu l'arrêt du 29 avril 2004 de la Cour d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 7 février 2003, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné 'La Province de la Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur de Marie, […] la réserve spéciale de participation, alors prévue par les dispositions des articles L 442 -1 et suivants du code du travail, et à remettre à M me C X, […] pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et pour celles soumises au régime fiscal des sociétés de personnes étant définies, aux articles R 3324-7 et R 3324-8, (anciens R442-4 et R 442-5) par rapport au bénéfice imposable, […]
Toutefois, des dispositions particulières ont été prises à l'endroit des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu par l'article L.3324-3 du code du travail et par l'article R.3324-7 du code du travail. […]
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