Infirmation 5 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2009, n° 07/06758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06758 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
XXX
ARRET DU 05 Février 2009
(n°1, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/06758
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre RG n° 01/00545 (arrêt de renvoi après cassation en date du 20 décembre 2006- arrêt en date du 29 avril 2004 de la Cour d’Appel de VERSAILLES)
APPELANTE
ASSOCIATION LA PROVINCE DE FRANCE DE LA CONGRÉGATION DES SOEURS DU SACRE COEUR DE MARIE-COURS MARYMOUNT (MARYMOUNT SCHOOL)agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistée de Me Aurélie FRACCARO, avocat au barreau de PARIS, R013
INTIMÉE
Madame C D E épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Me Fabrice AUBERT, avocat au barreau de PARIS, A 100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Y Z, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur A B, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Y Z, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l’arrêt du 29 avril 2004 de la Cour d’appel de Versailles, confirmant le jugement du 7 février 2003, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné 'La Province de la Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur de Marie, cours Marymount', à inclure dans ses comptes annuels, à compter de 1995, la réserve spéciale de participation, alors prévue par les dispositions des articles L 442 -1 et suivants du code du travail, et à remettre à Mme C X, anciennement salariée de la congrégation, une attestation incluant la nature et le montant de ses droits au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, -le tribunal ayant en outre alloué à Mme X la somme de 1100€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 décembre 2006, -sur pourvoi de 'La Province de la Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur de Marie, cours Marymount'-, qui a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris, après avoir cassé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Versailles, au motif que la Cour n’avait pas recherché, 'comme il le lui était demandé, si la congrégation avait réalisé un bénéfice imposé dans les conditions requises pour la constitution d’une réserve spéciale de participation’ ;
Vu la saisine de cette Cour par déclaration au greffe, le 23 mars 2007, de 'La Province de la Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur de Marie, cours Marymount';
Vu les dernières écritures signifiées le 24 septembre 2008 par l’appelante, 'La Province de la Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur de Marie, cours Marymount', tendant à voir la Cour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme X de ses demandes, avec condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme X en date du 9 juillet 2008 demandant à la Cour de confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, d’assortir d’une mesure d’astreinte les condamnations prononcées par les premiers juges, avec allocation de la somme de 7.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X, engagée à compter du 3 septembre 1997,en qualité d’institutrice adjointe, par le Cours Marymount, établissement scolaire privé situé à Neuilly, dépendant, à l’époque, de la congrégation religieuse, 'La Province de la Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur de Marie';
qu’à compter du mois de septembre 2000, la gestion de l’activité d’enseignement, jusqu’alors assurée par la congrégation, a été confiée à une association déclarée, soumise au régime de la loi du 1er juillet 1901 et dénommée 'association Marymount school';
qu’avant cette modification, le 18 mai 1998, la Congrégation avait mis fin au contrat de travail de Mme X ; que sur recours de celle-ci, le conseil de prud’hommes de Nanterre, par jugement du 6octobre 2000, puis la Cour de Versailles ont déclaré cette rupture, abusive, et condamné l’association 'Cours Marymount’ à verser à Mme X diverses sommes à titre de salaires et d’indemnités subséquentes ;
que parallèlement à cette procédure prud’homale, Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, le 26 décembre 2000, afin de voir juger que 'La Province de la Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur de Marie, cours Marymount’était tenue de faire application à ses salariés -dont elle-même avait fait partie- des dispositions du code du travail relatives à la participation aux résultats de l’entreprise, alors insérées aux articles L 442-1 et L442-2 du code du travail ;
*
Considérant que dans le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Nanterre a accueilli les demandes de Mme X, en réfutant l’argumentation opposée par la congrégation et tirée de ce que celle-ci n’acquittait pas l’impôt sur les sociétés 'de droit commun’et se trouvait soumise au régime fiscal particulier, prévu à l’article 206-5 du code général des impôts ;
que le tribunal de grande instance a retenu, en effet, que la congrégation ne contestait pas 'réaliser des bénéfices imposés’ et que l’article L 442-1 du code du travail ne faisait aucune distinction entre les divers régimes d’imposition applicables aux bénéfices déclarés ;
que pour les premiers juges, la condition tenant à l’effectif minimum des salariés (50), imposée par l’article L 442-1 du code du travail, étant incontestablement remplie, les demandes de Mme X ne pouvaient, dans ces conditions, qu’être déclarées bien fondées ;
Mais considérant qu’il résulte des dispositions des actuels articles L 3322- 1 et 3322-2 du code du travail (anciennement L 442-1) que la participation est calculée, notamment, en fonction du bénéfice net de l’entreprise ;
que ce bénéfice, conformément à l’article L 3424-1 du code du travail, s’entend de celui réalisé en France métropolitaine (…) tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou au taux de l’impôt sur les sociétés -les modalités de calcul du bénéfice net, pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et pour celles soumises au régime fiscal des sociétés de personnes étant définies, aux articles R 3324-7 et R 3324-8, (anciens R442-4 et R 442-5) par rapport au bénéfice imposable, tandis que les articles D 3325-1 et suivants prévoient que le montant du bénéfice net résulte de l’attestation établie par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour que le régime de la participation soit obligatoirement applicable au sein d’une entreprise, celle-ci doit effectivement être imposée au titre des bénéfices qu’elle réalise, quel que soit le régime fiscal applicable à ces bénéfices ;
Or considérant que si la Congrégation qui était l’employeur de Mme X réalisait des 'excédents', constitutifs d’un bénéfice comptable, force est de constater qu’elle n’était nullement imposée au titre de ces 'bénéfices';
qu’en effet, le statut juridique de congrégation, du Cours Marymount, à l’époque, faisait échapper celui-ci à toute imposition, puisqu’aussi bien la congrégation -dont ce cours n’était qu’un établissement- était considérée par l’administration fiscale comme une collectivité publique ou privée agissant sans but lucratif, ainsi qu’en justifie la correspondance en ce sens, adressée à cette administration par la Congrégation, le 9 février 2001 ;
que Mme X ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir, comme elle l’affirme, que l’activité du Cours Marymount aurait été fiscalement considérée, comme étant à but lucratif et imposable en conséquence sur 'les excédents’ qu’il dégageait ;
Considérant, en définitive, qu’à défaut d’imposition fiscale et, même, de tout bénéfice imposable, force est de constater que -pour la période où Mme X travaillait au sein de cet établissement- 'La Province de la Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur de Marie, cours Marymount’ n’était pas tenue d’instaurer le régime de la participation des salariés aux résultats de cette activité;
Considérant, en conséquence, que l’appelante doit être déclarée bien fondée en son recours, Mme X, déboutée de ses demandes et le jugement entrepris, infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité conduit la Cour à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me François TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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