Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Dans les sociétés coopératives de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, déduction faite de la fraction égale à 25 % de ceux-ci, prévue au 3° de l'article 33 de cette loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
Compte tenu de ces particularités, les articles R.3323-9 à R.3323-11 du code du travail prévoient l'application de la participation des salariés aux coopératives ouvrières de production selon les principes suivants : I. […] Dispositions relatives au régime de droit commun À la notion de bénéfice fiscal posée par l'article L.3324-1 du code du travail, l'article R.3323-9 du code du travail substitue une définition du bénéfice de base propre aux SCOP et de portée limitée aux besoins du calcul de la réserve spéciale de participation De plus, […]
Lire la suite…Compte tenu de ces particularités, les articles R.3323-9 à R.3323-11 du code du travail prévoient l'application de la participation des salariés aux coopératives ouvrières de production selon les principes suivants : I. […] Dispositions relatives au régime de droit commun. 20 À la notion de bénéfice fiscal posée par l'article L.3324-1 du code du travail, l'article R.3323-9 du code du travail substitue une définition du bénéfice de base propre aux sociétés coopératives ouvrières de production et de portée limitée aux besoins du calcul de la réserve spéciale de participation De plus, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; […] 41 et 42 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et 3 du décret n° 79-558 du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II du chapitre III de la loi précitée et concernant la souscription des parts sociales réservées aux salariés, ensemble les articles L.3323-9 et R.3323-9 à R.3323-1 du Code du travail et les articles 4.2 et 4.5 de l'accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise du 4 septembre 2004. […] il était prévu en son article 9 une clause de non-concurrence, […]
Les salaires Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale (art. D.3324-1 du code du travail et D.3324-2 du code du travail). […] Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour les périodes d'absence visées aux articles L.1225-17 à L.1225-44 du code du travail et L.1226-7 du code du travail, […] Charges de personnel a. […] Les articles R.3323-9 et R.3323-10 du code du travail définissent, en application de l'article L.3323-10 du code du travail, […]
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