Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R. 3262-36, chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique, au secrétariat de la commission, le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article R. 3262-33. Elle lui communique également, chaque mois :
1° Un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé ;
2° Un état récapitulatif des mouvements ayant affecté, au cours du même mois, les fonds détenus au titre des comptes de titres-restaurant.
[…] 1. L'article L. 3262-1 du code du travail, […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3262-2 et L. 3262-3 de ce code que l'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres et que ce compte ne peut être débité qu'au profit des personnes ou organismes habilités à les recevoir en paiement du prix du repas. L'article R. 3262-40 du même code prévoit que : » La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, […] il résulte des dispositions de l'article R. 3262-37 du code du travail que, […]