Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur dénonce l'acte de saisie au cessionnaire. L'acte de dénonciation comporte à peine de nullité :
1° L'indication qu'en application de l'article L. 212-11 du code des procédures civiles d'exécution le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies ;
2° L'invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû ;
3° L'indication qu'il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de l'acte de saisie et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.
Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre.
Un examen des principaux actes et formalités sera effectué dans cet article. Il convient de rappeler que l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2025 prévoit que « Les modulations prévues à l'article A444-46 s'appliquent également aux majorations mentionnées ci-dessus », indiquant que les modulations tarifaires s'appliquent également à l'article 1er de l'arrêté. […] En premier lieu, la formalité 97-25, à savoir « Information au tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre » ne relève que du cas prévu à l'article R3252-48 du Code du travail, à savoir la « saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable ». […]
Lire la suite…Par un arrêt du 10 mai 2001 (n° 2000/18739), la cour d'appel de Paris a considéré « qu'il résulte de l'article L. 145-5 du code du travail (repris sous l'actuel article R3252-7) que compétence exclusive est, à défaut de disposition expresse contraire, […] quelle que soit la procédure utilisée par l'administration, qui en l'espèce a pratiqué une saisie par voie d'avis à tiers détenteur ». […] Avis à tiers détenteur et cessions des rémunérations 1° Principe 350 Les dispositions du code du travail (art. L3252-12 et R3252-48) prévoient qu'en cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, […]
Lire la suite…[…] X, lors de cette déclaration de cession de rémunérations, prévue par les articles R.3252-45 à R.3252-49 du code du travail, a déclaré une dette de 109 320,48 euros envers la société Creatis, […] • le 9 mai 2011, une mesure de saisie des rémunérations étant entre-temps intervenue, la société Creatis a formé une demande en intervention, en application de l'article R.3252-48 du code du travail, en vertu de la cession opérée, […] elle s'est prévalue pour saisir ses rémunérations, alors qu'en réalité, s'est appliqué l'article L. 3252-12 du code du travail, selon lequel ' En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, […]
Un examen des principaux actes et formalités sera effectué dans cet article. Il convient de rappeler que l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2025 prévoit que « Les modulations prévues à l'article A444-46 s'appliquent également aux majorations mentionnées ci-dessus », indiquant que les modulations tarifaires s'appliquent également à l'article 1er de l'arrêté. […] En premier lieu, la formalité 97-25, à savoir « Information au tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre » ne relève que du cas prévu à l'article R3252-48 du Code du travail, à savoir la « saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable ». […]
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