Article R3246-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R154-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Commentaires12


www.justifit.fr · 3 août 2020

Me Rim Jebli · consultation.avocat.fr · 24 février 2020

En tout état de cause, le Code du travail prévoit que le fait de méconnaitre ses obligations en matière de paiement du salaire est passible pour l'employeur d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe. (article R 3246-1 du Code du travail)

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Décisions49


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 8 novembre 2022, n° 20/05133
Infirmation partielle

[…] 5) Condamner la société Wanderlust à verser à M. [Y] une somme de 10.184 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, sur le fondement des articles L. 3243-1, R. 3246-1, L. 1234-19, R. 1238-3, R. 1234-9 du Code du travail,

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  • Travail·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 septembre 2020, n° 17/04742
Infirmation partielle

[…] Le paiement du salaire est l'une des obligations essentielle de l'employeur, qui encourt des sanctions tant civiles (résiliation judiciaire du contrat ou dommages-intérêts) que pénales (contraventions de troisième classe, article R3246-1 du code du travail) en cas de non-paiement et ne peut s'en dispenser en raison de difficultés juridiques liées au changement d'actionnariat. […] Selon l'article R.4624-31, dans sa version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2017, l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail n'est valablement constatée qu'après deux examens médicaux de l'intéressé par le médecin du travail espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers,

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Pièces·
  • Forfait·
  • Enseigne·
  • Poste·
  • Magasin

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/02879
Confirmation

[…] Prendre acte que la demande de sursis à statuer a été abandonnée, de même que la prétention à hauteur de 7875 euros « net » à titre d'une amende civile en application de l'article R. 3246-1 du code du travail ;

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Permis de conduire·
  • Validité·
  • Paie·
  • Employeur·
  • Question préjudicielle·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Avertissement
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