Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
Le Code du travail prévoit, en son article R 3243-4, deux séries de mentions prohibées, à savoir : l'exercice du droit de grève l'activité de représentation des salariés La mention sur le bulletin de paie de la mise à pied disciplinaire n'est pas expressément interdite, mais il serait préférable, toutefois, de privilégier un libellé neutre car le bulletin de paie peut être utilisé à des fins personnelles (dossiers de crédit, pièce administrative…). Toute publicité de la sanction disciplinaire pourrait conduire à causer un préjudice moral au salarié.
Lire la suite…Grève - Une prime exceptionnelle aux salariés non-grévistes pour surcroît de travail est licite L'article L. 2511-1 du Code du travail prévoit que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Dès lors, l'attribution par une entreprise à des salariés d'une prime au seul motif de la non-participation à une grève est illicite en ce qu'elle constitue, à l'égard des salariés grévistes, une mesure discriminatoire prohibée. […] R. 3243-4 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] A la date de son licenciement, M. X avait une ancienneté de 11 ans et 4 mois et la société Boulanger occupait à titre habituel plus de dix salariés. […] Elle invoque une circulaire DRT 18-88 du 13 décembre 1988 aux termes de laquelle l'administration considère qu'une codification chiffrée ne viole pas les dispositions de l'article R. 3243-4 du code du travail dès lors qu'il n'est pas fait mention sur le bulletin de l'exercice du droit de grève et de l'activité de représentation des salariés.
[…] 4, rue des Charmilles […] Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée en vertu des dispositions de l'article R. 1462-1 du code du travail : […] — la mention « ABS. AUTORISÉES NON PAYÉ » ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 3243-4 du code du travail ;
[…] Qu'il est démontré que l'employeur mentionnait sur les bulletins de salaire des retenues pour « jours de grève », en infraction à l'article R.3243-4 du code du travail, de même qu'il refusait aux salariés les demandes de congés payés pris dans la période légale.
C'est l'article R3243-4 du code du travail : "Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés". […]
Lire la suite…