Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2301878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, et un mémoire responsif et récapitulatif, enregistré le 25 mars 2024, Mme B A et M. E F, représentés par Me Néraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 11 mai 2023 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Bœuf a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation des dispositions de la délibération du 31 octobre 2013 en tant qu’elles attribuent à la parcelle AB 270 le 5 de la route de Gergueil, et a rejeté leurs demandes tendant à la correction d’erreurs constatées dans la délibération du 31 octobre 2013 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Bœuf de revoir la numérotation de voirie attribuée à la parcelle AB 270 ;
3°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’auteur de la lettre du 11 mai 2023 était incompétent, en ce qu’il était tenu d’inscrire la question de la légalité de la délibération du 31 octobre 2013 à l’ordre du jour du prochain conseil municipal, et en ce qu’il refuse de prendre les mesures nécessaires pour rectifier le numérotage de la parcelle AB 270 ;
— il y a défaut d’examen particulier de la situation des intéressés ;
— il y a erreur de droit en ce que le maire a refusé d’inscrire à l’ordre du jour la question de l’abrogation de la délibération du 31 octobre 2013 ;
— il y a erreur de droit en ce que le maire s’est cru lié par les délibérations de son conseil municipal des 31 octobre 2013 et 4 août 2021, et par le jugement n° 2102740 du 13 décembre 2022 ;
— il y a méconnaissance des dispositions des articles 2 et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 en ce qu’il y a discordance entre le numéro de voirie attribuée et les indications du titre de propriété de la parcelle AB 66 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’inexactitude matérielle en ce que les propriétaires de la parcelle AB 270 ne disposent d’aucun droit réel ou conventionnel pour emprunter la parcelle AB 66 et AB 270 ;
— il y a violation de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales ;
— il y a erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été attribué à une parcelle un numéro sur une voie à laquelle elle n’a pas accès ; cela est source de confusion ;
— il y a obligation d’abroger un acte illégal ab initio.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Saint-Jean de-Bœuf, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 5 août 2023, M. et Mme C ont présenté leurs observations.
Les parties ont été informées par une lettre du 16 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er avril 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Patrice Beaujard, rapporteur,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Néraud pour Mme A et M. F et de Me Bensa substituant Me Gourinat pour la commune de Saint-Jean-de-Bœuf.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 octobre 2013, confirmée par une délibération du 4 août 2021, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Bœuf a affecté à la parcelle AB 270 appartenant à M. et Mme C le n° 5 de la route de Gergueil. Par un courrier du 20 mars 2023, Mme A et M. F, voisins de M. et Mme C, ont demandé au maire de Saint-Jean-de-Bœuf de saisir le conseil municipal d’une demande d’abrogation des délibérations du 31 octobre 2013 et 4 août 2021 et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rectifier une erreur alléguée sur le numérotage de la parcelle AB 270. Par une lettre du 11 mai 2023, le maire de Saint-Jean-de Bœuf a refusé de donner une suite favorable à la demande des consorts F – A. La requête de ces derniers tend à l’annulation des décisions du maire de Saint-Jean-de-Bœuf contenues dans le courrier du 11 mai 2023.
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ». Ces dispositions confèrent aux maires une compétence de police concernant le numérotage des maisons. Il s’ensuit qu’en statuant, par les délibérations des 31 octobre 2013 et 4 août 2021 sur la numérotation de la maison de M. et Mme C, le conseil municipal a méconnu la compétence exclusive du maire en la matière. Les délibérations attaquées sont ainsi entachées d’illégalité dès leur origine.
3. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’une décision illégale, est tenu d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Dans l’hypothèse où la décision attaquée est une délibération du conseil municipal, le maire est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des délibérations illégales.
4. Il résulte de ce qui précède que les délibérations des 31 octobre 2013 et 4 août 2021 étant illégales, ainsi qu’il a été dit au point 2, le maire de Saint-Jean de Bœuf était tenu de saisir le conseil municipal pour que celui-ci en prononce l’abrogation en tant qu’elles concernent la numérotation de la maison de M. et Mme C. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du maire contenue dans le courrier du 11 mai 2023, refusant de saisir sur ce point le conseil municipal.
5. Il résulte également de ce qui précède que le maire de Saint-Jean-de-Bœuf ne pouvait refuser d’exercer les pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales en se prévalant des délibérations du conseil municipal. Il y a lieu, par suite, d’annuler également la décision du maire de Saint-Jean-de-Bœuf contenue dans le même courrier du 11 mai 2023, en tant qu’il refuse de faire usage de ses pouvoirs de police en vue du numérotage de la parcelle AB 270 appartenant à M. et Mme C.
Sur les conclusions en injonction de la requête :
6. L’annulation ci-dessus prononcée implique seulement que le maire de Saint-Jean-de-Bœuf saisisse le conseil municipal afin que celui-ci prononce l’abrogation des délibérations des 31 octobre 2013 et 4 août 2021 en tant qu’elles concernent le numérotage de la maison de M. et Mme C, puis qu’il se prononce au titre de ses pouvoirs de police sur le numérotage de cette maison. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans les trois mois de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les requérants n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de même nature de la commune doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de Saint-Jean-de-Bœuf du 11 mai 2023 refusant de soumettre au conseil municipal une demande d’abrogation des délibérations du 31 octobre 2013 et 4 août 2021, et refusant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rectifier une erreur alléguée sur le numérotage de la parcelle AB 270, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Jean-de-Bœuf de saisir le conseil municipal afin que celui-ci prononce l’abrogation des délibérations des 31 octobre 2013 et 4 août 2021 en tant qu’elles concernent le numérotage de la maison de M. et Mme C, puis de se prononcer sur le numérotage de cette maison dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et de M. F est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Bœuf sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. E F, à la commune de Saint-Jean-de-Bœuf et à M. et Mme C.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
P. D
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2301878lc
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