Article R3243-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R143-2 al 1 à 11 et 14 à 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 1

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 27 février 2016
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Open Lefebvre Dalloz · 25 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013, n° 11/11169
Infirmation partielle

[…] M me ARourke C fait valoir que ses bulletins de salaire, en contravention avec les termes de l'article R 3243-1 du code du travail, ne font pas mention des dispositions du code du travail applicables en matière de durée des congés payés et de durée des congés de préavis en cas de cessation de la relation de travail, ni depuis le 27 novembre 2007, […] Il s'ensuit qu'en ne portant pas la mention des articles du code du travail prescrits par l'article R3243-1 du code du travail sur la période de 2007, l'employeur a commis une irrégularité qui constitue un défaut d'information pour le salarié, lui occasionnant nécessairement un préjudice, que la cour, […]

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  • Employeur·
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  • Code du travail·
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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 20 septembre 2011, n° 10/05552
Confirmation

[…] Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article R.143-2 devenu R 3243-1 du Code du travail relatif au bulletin de paie , interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533 du 14 octobre 1991, tel que résultant de l'arrêt de la CJCE le 4 décembre 1997, affaires C-253/96 à C-258/96 Kampelmann, l'employeur est tenu par les mentions figurant sur les bulletins de paie sauf à apporter toute preuve contraire démontrant soit que les informations sont fausses en elles mêmes soit qu'elles ont été démenties par les faits ;

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 janvier 2018, n° 16/02276
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la convention collective applicable et sa mention sur les bulletins de paye Attendu que l'article R 3243-1 du code du travail énonce les dispositions que doit contenir un bulletin de paie, parmi lesquels (3°) l'intitulé de la convention collective applicable aux salariés ; Attendu que les deux parties conviennent finalement à juste titre que la convention collective applicable à leurs relations contractuelles est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 objet d'un arrêté d'extension du 3 avril 2014, et qui est entrée en vigueur à compter du 1 er novembre 2014 ;

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